TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301360_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme N'Goran Yvonne A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : les décisions contestées l'empêchent de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elles la privent du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son statut de femme isolée et de son état de santé ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : le refus d'instruire sa demande d'asile en procédure normale a été pris en méconnaissance de l'article 9-2 du règlement d'exécution 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; il n'est pas motivé ; il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile méconnaît le droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait présenté une demande d'asile en France le 28 février 2022, a fait l'objet d'une décision de transfert vers les autorités italiennes le 18 mars 2022. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté son recours contre cette décision. Le 1er décembre 2022, par l'intermédiaire de son avocate, elle a sollicité un rendez-vous afin de voir sa demande d'asile instruite en procédure normale et d'obtenir la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Selon Mme A, les décisions de refus nées du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur cette demande l'empêchent de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la privent du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'elle présente une vulnérabilité particulière en raison de son statut de femme isolée et de son état de santé. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'asile de Mme A n'a pas déjà été examinée en Italie. Dès lors, et quand bien même le délai de son transfert vers ce pays aurait expiré, sa seule volonté de voir sa demande examinée une nouvelle fois en France ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate portée par les décisions contestées à sa situation. Par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément permettant de vérifier sa vulnérabilité alléguée, notamment son état de santé, qu'elle ne décrit même pas. Dans ces conditions, l'urgence n'est pas caractérisée. 7. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'Goran Yvonne A. Fait à Strasbourg, le 2 mars 2023. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301360_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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