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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301359_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite. Il soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er mai 1981, a déclaré être entré en France le 8 novembre 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 17 janvier 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 février 2019 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 août 2019 par la cour nationale du droit d'asile. Le 27 décembre 2019, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 décembre 2019 puis le 24 février 2020 par la cour nationale du droit d'asile. Le 19 août 2022, il a sollicité à nouveau le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 26 août 2022 puis le 23 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant soutient que son renvoi en Turquie le conduirait à craindre des traitements inhumains et dégradants en faisant valoir que la situation sécuritaire et celle des droits de l'homme se sont fortement dégradées dans ce pays depuis les élections de juin 2015 et la tentative de coup d'Etat de juillet 2016. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile et ses demandes de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301359_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel