TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301357_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - la compétence du signataire n'est pas établie. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la présence en France de son compagnon et de leur deuxième enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 27 décembre 1999 à Conakry, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2019, et seule, son premier enfant, né en 2017, étant resté en Guinée. De son couple avec un ressortissant guinéen rencontré sur le territoire français, elle a eu deux enfants, B et C, nés à Orléans respectivement le 9 décembre 2019 et le 30 décembre 2020 et indique attendre leur troisième enfant. Mme A a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2020, confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2020. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 septembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de justice. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, datée du 9 janvier 2023, a été signée par M. Nicolas Hauptmann. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. F E, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants en bas âge et était, à la date de la décision attaquée, enceinte de son troisième enfant dont la naissance était prévue au cours du mois de juillet 2023. L'enfant à naître présentait une potentielle pathologie cardiaque pour laquelle Mme A a fait l'objet d'un suivi au cours de sa grossesse et pour laquelle l'enfant devait être suivi médicalement à sa naissance. Un compte-rendu de consultation de l'institut des cardiopathies congénitales du centre hospitalier régional universitaire de Tours, produit en défense et daté du 17 mai 2023, précise les modalités de ce suivi à raison d'un " examen pédiatrique à prévoir à la naissance " puis d'une " surveillance des pouls fémoraux deux fois par jour lors du séjour à la maternité. Une échocardiographie sera à prévoir en cardio-pédiatrie à Tours entre J3 et J7, idéalement avant la sortie de la maternité. ", sans qu'aucun autre élément ne vienne attester de la nécessité d'un suivi à l'issue du séjour à la maternité. Si la requérante évoque également la nécessité d'un suivi médical pour le deuxième enfant du couple, le bilan préopératoire et l'attestation de sortie du service de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier de Blois, également produite à l'appui de la requête et datée du 27 juin 2023, évoquent une pose d'aérateurs trans-tympaniques et une adénoïdectomie et indiquent qu'à l'issue de l'intervention pratiquée, l'enfant était " en bonne santé ", ne présentait " pas de signe de maladie contagieuse cliniquement décelable ", pouvait " être admis en collectivité ", et que son état de santé ne nécessitait une éviction de la crèche ou de l'école et la présence des parents à ses côtés que jusqu'au lendemain de l'intervention. Ces circonstances, alors au demeurant que le père des trois enfants nés en France de Mme A, est dépourvu d'autorisation de séjour et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2023 du préfet de Loir-et-Cher refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301357_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel