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TA54 · Chambre 3 — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301354_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance de carte professionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, s'agissant des actes reprochés tenant à l'usage illicite de stupéfiants, et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le CNAPS conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, en faisant valoir que la carte professionnelle demandée par M. B lui a finalement été délivrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance de carte professionnelle. 2. Toutefois, par une décision du 9 septembre 2024, le CNAPS a délivré à M. B la carte sollicitée. Il suit de là que sa requête a perdu son objet, en cours d'instance. Le CNAPS est donc fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A. Samson-DyeL'assesseure la plus ancienne A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2301354_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel