TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301352_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B A représentée par Me Grün, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus d'admission au séjour né du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de la Moselle suite à une demande de titre de séjour en date du 15 novembre 2021 ; - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer son titre de séjour ou subsidiairement un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il résulte de l'instruction que par une pièce complémentaire, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A a transmis au tribunal une capture d'écran de l'application " AGDREF ", mentionnant qu'un récépissé a été délivré du 13 septembre 2023 au 12 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été accordé à Mme A, valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Le préfet de la Moselle fait valoir, dans son mémoire en défense du 17 novembre 2023, qu'il a décidé le 8 novembre 2023 de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour temporaire et délivré, dans l'attente, un récépissé à la requérante. Dans ces conditions, et dès lors que cette dernière n'a pas, depuis, signalé qu'elle ne se serait pas vu remettre le titre de séjour sollicité, il y a lieu de considérer que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Moselle et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2301352_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA