TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301351_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme C B épouse E, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; la délégation de signature, à supposer qu'elle existe, est incomplète ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfète n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardivité ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Par une décision du 27 septembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse E, ressortissante géorgienne née le 3 juillet 1960, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 février 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2019, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée a sollicité le 23 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 29 juin 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-33-104 le même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D pour signer la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 29 juin 2022 a été signé par les membres du collège, les docteurs Sebille, Netillard, et Horrach, au sein duquel ne siégeait pas le médecin-rapporteur, le docteur F. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Entre autre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Dans son avis du 29 juin 2022, le collège des médecins a émis pour avis que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 8. Mme E fait valoir qu'elle présente un " tableau dépressif sévère avec des Hallucinations Acoustico-Verbales (HAV) " de persécutions, ainsi que des " éléments de psycho traumatisme " avec " épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère avec éléments psychotiques ". Elle produit à ce titre un compte rendu d'entretien psychiatrique, ainsi qu'un certificat médical du 13 avril 2022, attestant de l'évolution favorable de son état de santé en cas de poursuite des soins psychiatriques. Il n'en ressort toutefois pas, contrairement à ce qu'affirme la requérante, que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E nécessite des soins, les éléments produits ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis la préfète de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme E ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dont elle ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2018, et du fait qu'elle ne dispose plus d'aucun lien privé, familial et affectif en Géorgie, n'ayant plus aucune nouvelle de l'un de ses fils et de son mari. Elle soutient également qu'un autre de ses fils réside en Allemagne et que deux de ses frères et sœurs sont réfugiés en France. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, et où résident encore ses enfants et une partie de sa fratrie. Par ailleurs, elle ne démontre aucune intégration particulière dans la société française, ni n'apporte aucune preuve de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Malgré le fait qu'elle se prévaut de la présence en France d'une partie de sa fratrie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces derniers bénéficient d'un droit ou titre de séjour, et quand bien même, elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec eux. La circonstance qu'elle a travaillé entre juillet 2021 et juin 2022 à temps partiel en tant qu'emploi familial ne démontre pas une insertion professionnelle suffisante. En outre, elle ne fait état d'aucun projet professionnel, ni d'aucune ressource personnelle lui permettant de subvenir pleinement à ses besoins et de s'assurer une autonomie matérielle, ni d'une habitation au sein d'un logement pérenne. Enfin, elle ne justifie pas d'une ancienneté de présence significative sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. La requérante fait valoir qu'elle serait soumise à des risques pour sa vie ou sa sécurité de la part d'individus non identifiés en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir la vérité ou l'actualité des risques pour sa vie ou sa liberté qu'elle allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301351
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301351_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301351_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel