TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301349_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 655,04 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. 3°) de lui en accorder la remise gracieuse totale. Elle soutient que : - elle ne comprend pas le lien entre la prime d'activité perçue au cours de l'année scolaire 2022 et l'APL de sa fille ; - la CAF retient des sommes sur ses allocations familiales ainsi que sur l'allocation qui lui est versée au titre de son enfant en situation de handicap ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de ce que la fille de la requérante, elle-même allocataire de la CAF depuis le mois de septembre 2021, ne peut, à compter de cette date, plus être considérée comme étant à la charge de Mme B et être prise en compte dans la détermination de ses droits à la prime d'activité ; - elle a cessé tout prélèvement sur les prestations de l'intéressée depuis l'introduction de son recours ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 1 655,04 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de cette créance. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes enfin de l'article L. 512-1 du même code : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a, par un courriel du 12 août 2022, informé la CAF que sa fille était " étudiante à () Nantes depuis la rentrée scolaire 2021 et le sera encore au cours de la prochaine année scolaire () et perçoit une allocation logement à son propre nom ", la fille de Mme B ayant ainsi bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de septembre 2021. Il s'ensuit que cette dernière ne pouvait dès lors plus, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, être considérée comme étant à la charge de la requérante et que c'est donc par une juste application de ces dispositions que la CAF a rétroactivement modifié les droits de Mme B à la prime d'activité et qu'elle lui a notifié, par une décision initiale du 31 octobre suivant 2022, l'indu en litige. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé ce trop-perçu, et ne peut par ailleurs utilement faire valoir, au soutien de sa contestation, que des sommes auraient été prélevées sur ses prestations en remboursement de cette créance. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 2 juin 2023, transmise via l'application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301349_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel