TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de sa présence en France depuis le 1er novembre 1988 ainsi que le démontrent les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 423-23 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité égyptienne, né le 22 mars 1948, déclare être entré le 1er novembre 1988 en France dans des circonstances indéterminées. Il a fait l'objet de neuf obligations de quitter le territoire entre 1998 et 2016. Le 21 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. A, âgé de 74 ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfant, déclare être entré sur le territoire le 1er novembre 1988, selon ses propres déclarations, mais n'établit ni la date exacte de son entrée, ni qu'il y serait entré de façon régulière. S'il fait valoir l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France depuis le 1er novembre 1988, il ne produit toutefois devant le Tribunal aucune pièce hormis l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, et dès lors que le requérant n'établit ni même n'allègue l'existence en France de liens personnels et familiaux, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'examen de sa situation ni même qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301344_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel