TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, sous la même astreinte, de l'admettre à titre provisoire au séjour et de l'autoriser à occuper un emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur ;
- et les observations de Me Airiau, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée dans l'espace Schengen le 31 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 21 décembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 février 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 3 juillet 2019, confirmé en appel le 31 août 2020, le tribunal a rejeté le recours exercé contre cet arrêté. Le 15 décembre 2022, Mme C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour sur le fondement des mêmes stipulations de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté du 20 janvier 2023.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme C :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C ou aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. En particulier, tel n'est pas le cas lorsque la décision énonce que les parents de la requérante résident en Algérie, pays où elle n'est pas isolée, alors même que la requérante avait indiqué dans sa demande de titre de séjour que sa famille avait décidé de cesser tout contact avec elle à la suite d'une dispute. La préfète du Bas-Rhin a également pu relever que Mme C avait de solides attaches familiales en Allemagne pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de telles attaches en France. Enfin, si la préfète a considéré que la requérante était entrée récemment en France alors que cette entrée date du mois d'avril 2017, la décision a également mentionné cette dernière date. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés comme étant infondés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C séjourne en France depuis avril 2017 avec sa fille, née la même année sur le territoire français, et qui est régulièrement scolarisée en grande section en école maternelle. Cependant, Mme C n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 février 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, si elle se prévaut de sa relation avec M. C, ce dernier, qui est entré irrégulièrement en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 janvier 2022 et est incarcéré depuis le 21 octobre 2022. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les intéressés entretiendraient encore des liens, M. C ayant déclaré lors de son audition par les services de police ne pas être en charge de l'enfant. Enfin, si Mme C se prévaut de ses cours d'apprentissage de la langue française ou de son action bénévole auprès du Secours populaire en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour autant, une intégration particulière de sa part dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en l'absence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables, alors même que Mme C serait enceinte, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, dès lors que la requérante n'établit ni même n'allègue que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa vie avec elle en Algérie, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En dernier lieu, dès lors que Mme C ne détient aucun droit à l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité qui entacherait selon elle la décision de refus de séjour contre l'obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
12. La décision de refus de séjour comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de la décision de refus de séjour, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme C a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si Mme C soutient qu'elle est enceinte et que le terme est prévu le 27 février 2023, cette seule circonstance n'est pas de nature à elle seule, en l'absence de tout autre élément sur son état de santé, à établir que la mesure d'éloignement prise à son encontre a méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité qui entacherait selon elle la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contre la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2301344Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301344_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel