TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301344_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 15, 18 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une assignation à résidence. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a un projet de mariage avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2023, présentée par M. C. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, à 14 heures : - le rapport de Mme E, - Me Deguillaume, représentant M. C, en présence de celui-ci, assisté par M. B, interprète en langue arabe qui reprend ses écritures et ajoute que les décisions n'ont pas pris en compte sa situation personnelle, qu'il est entré en France en 2017, n'a jamais commis d'infraction, est intégré et va prochainement se marier. - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 12 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la demande présentée par M. C. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. C soutient sans l'établir être entré en France en 2017 et y est resté de manière irrégulière. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a l'intention de se marier avec Mme D avec laquelle il a une relation depuis 7 mois, il ne peut pas être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. M. C ne fait par ailleurs pas état de circonstance faisant obstacle à ce qu'il obtienne après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français un visa de long séjour préalable à son mariage avec Mme D. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une assignation à résidence DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes le 24 avril 2023. La magistrate désignée, F. E La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301344_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel