TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301342_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 mai 2023, le 18 septembre 2023, le 6 novembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2022 et l'arrêté du 20 décembre 2023 par lesquels le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision implicite du 22 juillet 2022 de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - l'arrêté du 20 décembre 2023 méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A n'a été pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Lelouey, substituant Me Blache, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1994 à Conakry, a sollicité le 22 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 22 juillet 2022 et par un arrêté du 20 décembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a, par un arrêté du 20 décembre 2023, expressément rejeté la demande de M. A. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Calvados du 20 décembre 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté du 20 décembre 2023 comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être rejeté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que M. A vit avec une ressortissante française depuis 2018 et qu'il a contracté avec cette personne un pacte civil de solidarité le 12 février 2019. Il ressort également du dossier que de cette relation est né un enfant le 5 octobre 2021, qui a été reconnu par M. A dès 22 avril 2021. Par ailleurs, M. A a produit au dossier diverses factures établies à son nom entre juin 2021 et septembre 2023 concernant l'achat de fournitures pour bébé, ainsi que deux attestations d'assistantes maternelles confirmant le dépôt quotidien de l'enfant par le père, justifiant ainsi de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures de gaz et d'électricité, de quittances de loyer ainsi que des déclarations d'impôt, que M. A et sa compagne, mère de son fils, résident à la même adresse. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Pour refuser le titre de séjour à M. A, le préfet du Calvados s'est en outre fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 28 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Caen à 600 euros d'amende avec sursis sans inscription au B2 du casier judiciaire pour des faits d'usage de faux documents et détention frauduleuse de faux documents. Cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant d'accorder pour ce motif le titre de séjour à M. A, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce tout qui précède que l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Calvados doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301342_20240322
Données disponibles
- Texte intégral