TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301342_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. E B, représenté par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité administrative était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission au séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet et particulier de sa situation en omettant de mentionner des circonstances majeures de sa situation familiale et professionnelle ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a à tort pas fait usage de son pouvoir général de régularisation, et en mettant à cet égard en œuvre les prescriptions édictées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'inconventionnalité dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui-même contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, de nationalité tunisienne, né le 4 avril 1972, déclare être entré en France le 10 février 2011 muni d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2013. Le 24 mai 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et sa demande a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 15 novembre 2018. Le 31 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen suffisamment particulier de ses conditions de séjour dès lors qu'il a omis d'expliciter dans les motifs de la décision en litige sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, la circonstance qu'il dispose d'attaches familiales et personnelles en France ainsi que son intégration sociale et professionnelle notable. Toutefois, d'une part, la décision en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. B, et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort de l'exposé des motifs de la décision en litige relative à la situation personnelle du requérant, dont le Préfet n'est au demeurant pas astreint à l'exhaustivité, que M. B ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et, au titre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, que la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation n'est pas justifiée, eu égard de surcroît à l'absence de motif exceptionnel et de considérations humanitaires qui le justifieraient. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment examiné sa situation personnelle avant de refuser son admission au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient par ailleurs que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit dans l'examen de sa situation dès lors qu'il n'a, à tort, pas étudié la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail déposée par M. B. S'il ressort du dossier de demande de séjour produit par le requérant qu'il a effectivement adressé une demande d'admission exceptionnelle par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne toutefois, dans les motifs de sa décision, que l'application de son pouvoir général de régularisation, au titre duquel il lui revient d'examiner une telle demande dans le cas des ressortissants tunisiens, ne se justifie pas, notamment en ce que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant effectivement examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail déposée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le Préfet dans l'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'examen de sa demande d'admission au séjour n'aurait pas été faite à l'aune de ces énonciations, dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait application de son pouvoir général de régularisation, en tant qu'il aurait méconnu les énonciations de cette circulaire, est inopérant et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " () Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B, âgé de 50 ans, divorcé et sans charge de famille à la date de la décision en litige, fait valoir qu'il aurait établi sa résidence habituelle sur le territoire depuis 11 ans malgré deux obligations de quitter le territoire, émises à son encontre en 2013 et en 2018. Il produit à cet égard diverses pièces, essentiellement des documents d'ordre médical, des factures téléphoniques, courriers administratifs et relevés bancaires sans mouvements réguliers. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble, de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la durée alléguée, d'autant que très peu de pièces sont produites pour les années 2011, 2013, 2014, 2016 et 2017 et qu'il ne justifie pas d'un logement personnel et stable, étant hébergé ainsi qu'il l'allègue depuis son arrivée sur le territoire par son frère de nationalité française. En outre, le requérant admet ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ou il a vécu jusqu'à ses 39 ans. Enfin, si M. B fait valoir son insertion professionnelle et produit à cet égard plusieurs bulletins de salaires pour un emploi de peintre au sein de la société " BTP Provence ", ceux-ci font toutefois ressortir de faibles rémunérations et ne démontre pas une ancienneté particulière, d'autant qu'il ne justifie pas être titulaire d'un contrat de travail à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'exercice de son pouvoir général de régularisation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 11. D'une part, M. B ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif à l'attribution d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens en qualité de " salarié " dès lors qu'il n'a formulé qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail relevant du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant. 12. D'autre part, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 13. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir son insertion socioprofessionnelle et ses perspectives d'embauche pérenne et produit à cet égard sa demande d'autorisation de travail, sur un imprimé Cerfa, datée du 21 mars 2022, partiellement complété, pour un emploi sous contrat à durée indéterminée au sein de la société " BTP Provence ", ainsi que onze bulletins de salaires entre juin 2020 et avril 2022 au sein de cette même société pour un emploi de peintre. Toutefois, et ainsi que le relève le préfet en défense, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté et d'une expérience particulière pour l'emploi considéré. Dans ces circonstances, eu égard à ses conditions de séjour, notamment au regard de sa vie privée et familiale précédemment rappelée, et dès lors qu'il ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni même d'autres éléments qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'exercice de son pouvoir général de régularisation. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 15. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de procédure du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. 16. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède, le requérant ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B, de saisir la commission du titre de séjour. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était également pas tenu, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B, de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 18. Dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte des dispositions susvisées que la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre séjour. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant ne démontre ni avoir établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ni remplir les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dès lors, il ne peut valablement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant ne remplit pas les conditions nécessaires afin de justifier d'une admission au séjour. Dès lors, il ne peut valablement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 22. En premier lieu, lorsqu'elle accorde, comme en l'espèce, le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une telle demande et ait informé le préfet de circonstances particulières. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait par suite pas à motiver le refus d'accorder un délai supérieur à trente jours ainsi que le soutient le requérant, ni à rechercher s'il y avait lieu de lui accorder un tel délai. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été énoncé aux points précédents, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de trente jours prévu par la réglementation en vigueur, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour le faire. 23. En second lieu, aux termes d'une part de l'article 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. ; Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. ; 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". Aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour () sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ". Aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 24. En prévoyant qu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " à titre exceptionnel ", les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l'étranger. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301342_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel