TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301341_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 1F du 22 février 2023 du préfet de l'Hérault portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui renoncera à la perception de l'aide juridictionnelle s'il recouvre cette somme.
Il soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d'ouvrier du bâtiment dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et qu'en outre il doit conduire quotidiennement son fils, handicapé, à l'école de Frontignan, située à 17 kilomètres de son domicile ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas attendu le délai de 10 jours qui lui avait été indiqué pour présenter ses observations avant de prendre sa décision ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail et qu'il doit conduire quotidiennement son fils, handicapé, à l'école de Frontignan, située à 17 kilomètres de son domicile.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté contesté du 22 février 2023 a été abrogé par arrêté du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision 1F du 22 février 2023 du préfet de l'Hérault portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté adressé le 20 mars 2023 par mail au conseil de M. B, le préfet de l'Hérault a retiré son précédent arrêté du 22 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 22 février 2023, qui a été retiré en cours d'instance, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2023.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301341_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA