TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301334_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 4000 euros correspondant à la prime de transition énergétique qui lui a été octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec la société Drapo habilitée comme mandataire auprès de l'ANAH, que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime, qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH et que le montant réclamé correspond au montant octroyé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable faute de recours préalable obligatoire. Elle soutient que : - la demande de paiement du 19 janvier 2023 ne constitue pas un recours préalable ; - les conclusions accessoires devront être par voie de conséquence rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ". 4. M. A demande au juge des référés de condamner l'ANAH à lui verser une provision d'un montant de 4000 euros correspondant au montant de la prime qui lui a été attribuée par courrier du 3 février 2022 sous réserve d'avoir réalisé les travaux pour lesquels la prime a été demandée avant le 3 février 2023. Si M. A soutient que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime, qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH et que le montant réclamé correspond au montant octroyé, il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu'il produit, avoir effectué lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de paiement de cette prime dans les conditions posées par l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020. En outre, il produit un devis du 24 février 2022 qui n'a pas été accepté et une facture du 26 avril 2022 qui reprend la mention des termes et conditions relatifs aux devis. Ces documents ne permettent pas de considérer que la créance dont se prévaut M. A présenterait un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Si M. A entend se prévaloir d'un mandat signé avec la société Drapo le 12 avril 2022 pour la constitution de sa demande d'aide et sa demande de paiement, cette seule circonstance ne permet pas d'établir le caractère non sérieusement contestable de sa créance. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH que les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rouen le 11 mai 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301334_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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