TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301332_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entachée d'erreurs de fait ; - il est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet devra justifier qu'il a pu préalablement présenter des observations dès lors qu'il justifiait d'éléments pertinents, notamment sur sa demande de titre de séjour en cours ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant absence de délai volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas démontré le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir lors de l'audience qu'elle produit une lettre suivie datée du 3 mai 2023 et un accusé réception qui atteste du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1964, a fait l'objet d'un arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, en particulier celles des articles L.612-3 et suivant, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il précise également que l'intéressé, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 58 ans. Le requérant ne démontre pas, en se bornant à produire une lettre verte suivie, aux mentions peu visibles, ou un accusé réception du 14 octobre 2022, que le préfet aurait omis de prendre en compte la demande de titre de séjour étranger malade. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés. 3. Si le requérant soutient qu'il incombe au préfet des Alpes-Maritimes de démontrer qu'il a pu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement présenter des observations, il n'assortit son moyen d'aucune précision et n'indique pas quel principe ou quel fondement textuel aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne dispose pas d'attaches sur le sol français et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans jamais avoir sollicité de titre de séjour. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que s'il mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité un titre de séjour, qu'il est célibataire sans enfant à charge et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire, le préfet s'est en outre fondé sur d'autre motifs pour prendre l'arrêté contesté à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir, qu'il est divorcé, que ses parents sont décédés, qu'il est atteint de plusieurs pathologie et vit auprès de son fils qui lui apporte une aide et un soutien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a son propre logement et il ne démontre pas la nature de l'aide apportée par son fils au quotidien ou que cette aide ne pourrait être assurée par une autre personne. Il est constant que l'intéressé n'est pas en situation régulière sur le territoire français et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. En outre, il ne prévaut ni ne justifie aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant absence de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Au regard des éléments exposés au point 7, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. La circonstance que le fils, la belle-fille et les petits-enfants de M. B résident en France de manière régulière, sont de nationalité française pour certains ou en vocation à le devenir ne constitue pas une considération humanitaire de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français prononcée à son encontre. La pièce produite relative à l'état de santé de M. B, ne permet pas de caractériser l'existence de circonstances humanitaires, à la date de la décision attaquée, à raison desquelles le préfet aurait pu s'abstenir d'édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé V. Chevalier-AubertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301332_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel