TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301332_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de faire droit à sa demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans l'impossibilité de travailler et de se loger afin de subvenir à ses besoins et ceux de son enfant qui souffre d'une leucémie ; il ne peut prétendre à accueillir son fils dans un environnement adapté alors que sa présence est nécessaire pendant la durée du traitement ; le droit de visite de sa mère a été restreint à un jour par semaine, ce qui fait qu'il est la principale figure d'attachement pour son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté sur lequel elle se fonde a été retiré de l'ordonnancement juridique par un arrêté du 14 octobre 2022 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu en substance par le préfet, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il rend visite à celui-ci tous les jours dans le cadre d'une visite et l'accompagne lors de ses séances de chimiothérapie ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle vient le priver de son fils atteint d'une leucémie, qui doit pouvoir compter sur le soutien de ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction.
Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée et a invité l'intéressé à se présenter devant ses services afin de procéder à un examen approfondi de sa demande.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2301330 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 10 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de la décision en litige et a convoqué M. A B afin de procéder à un examen de sa demande. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prelaud de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Prelaud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301332_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA