TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301331_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 2023 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel la préfète de Vaucluse rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les dispositions des articles L. 611-3 9° et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues puisque, d'une part, la préfète était tenue d'apprécier son état de santé à la date de la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, d'obtenir un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et puisque, d'autre part, il ne pourra pas poursuivre son traitement au Maroc et bénéficier d'un suivi régulier ou d'une prise en charge par ses parents ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 611-1 5° et L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné quant à sa durée ; La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 août 1982, a déclaré être entré en France en décembre 2015. Le 4 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 17 mai 2021, confirmé par le Tribunal le 16 novembre 2021, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ces conclusions tendant à l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 12 avril 2023 a été signé pour la préfète de Vaucluse par M. Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui a reçu, par arrêté du 9 septembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture et régulièrement publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département, déléguation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris l'ensemble des mesures de restriction de liberté destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que dans un avis du 3 mai 2021, sur lequel s'est fondée la préfète de Vaucluse, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B, souffrant de troubles psychiatriques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Le requérant se prévaut de ce que cet avis, qui avait déjà fondé l'arrêté en date du 17 mai 2021 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours en fixant le pays de destination, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 16 novembre 2021, ne pouvait fonder l'arrêté en litige. Toutefois, il se borne à se prévaloir de ce que la préfète de Vaucluse était tenue d'apprécier son état de santé à la date de l'arrêté en litige et ne démontre pas qu'à la date à laquelle la préfète s'est prononcée, une aggravation de son état de santé justifiait de saisir à nouveau le collège des médecins de l'OFII. En effet, le requérant n'établit pas une aggravation de son état de santé ni même une évolution de son traitement médicamenteux, par la production de deux attestations en date des 19 et 25 avril 2023, indiquant qu'il bénéficie d'un suivi médical et infirmier régulier par le centre médico-psychologique de Cavaillon depuis le mois de septembre 2016, ainsi que par la production d'une ordonnance en date du 24 janvier 2023. En outre, la production de deux articles de presse en date des 15 octobre 2019 et 20 décembre 2022 ne suffit pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, ni même qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne au Maroc. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas des éléments de fait nouveaux de nature à être pris en considération par le collège des médecins de l'OFII et à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé qui aurait justifié qu'un nouvel avis soit recueilli. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Il résulte de l'arrêté du 12 avril 2023 que celui-ci comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre, à l'encontre de M. B, une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La préfète de Vaucluse, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a donc suffisamment motivé sa décision, laquelle ne révèle aucun défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.-733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour fonder son refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Vaucluse a retenu que l'intéressé risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement au motif que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé, qu'il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. D'une part, il est constant que M. B s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par la préfète de Vaucluse le 17 mai 2021, laquelle avait été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 16 novembre 2021. En outre, la production d'un passeport marocain qui ne fait pas apparaître de manière lisible les dates de validité de ce document ne permet pas d'établir que le requérant est en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, au demeurant, le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente au regard de l'attestation d'hébergement produite, qui est postérieure à l'arrêté en litige et dépourvue de toute précision, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes au regard des dispositions précitées. D'autre part, compte tenu des motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait de circonstances particulières au titre des dispositions précitées dès lors qu'il ne justifie d'aucun obstacle de nature médicale à ce qu'il quitte le territoire français sans délai. Dans ces conditions, la préfète de Vaucluse pouvait légalement considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qu'elle a prononcée à son encontre par arrêté du 12 avril 2023 et donc refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à raison de faits de tentative d'escroquerie sur une personne âgée. Si il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à la suite de son interpellation, la préfète de Vaucluse, pour l'obliger à quitter le territoire français, s'est également fondée sur la circonstance que M. B réside en France depuis plus de trois mois de manière irrégulière. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, le requérant s'est vu refuser un titre de séjour par un arrêté en date du 17 mai 2021 de la préfète de Vaucluse, confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 16 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, comme il le soutient. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 10 et 12, M. B, qui serait entré en France dans le courant de l'année 2015, à l'âge de 33 ans, qui est célibataire et sans charge de famille en France et se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de sa mère et de son frère, titulaires de titres de séjour, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues et que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte portée à sa vie privée au regard notamment de sa situation médicale. 15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 10 et 12, l'interdiction de retour pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301331_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel