TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301330_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence compte tenu du tremblement de terre en Turquie et des conditions de vie de son épouse ; - la mesure est utile, compte tenu du dysfonctionnement de l'administration ; - elle ne fait pas entrave à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 11 octobre 1984, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mars 2029, s'est marié en 2020 avec une compatriote restée au pays. Il a le 11 octobre 2020 déposé une demande de regroupement familial. Le 23 février 2022 après l'enquête effectuée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les services de l'OFII ont transmis la demande de M. A à la préfecture de l'Essonne. Face au silence gardé par l'administration depuis plus d'un an, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 5. D'autre part, termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé () ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-13 du même code : " Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. ". 6. Il résulte de l'instruction que le 23 février 2022 après l'enquête effectuée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les services de l'OFII ont transmis la demande de M. A à la préfecture de l'Essonne. Or, le préfet n'ayant pas statué sur la demande du requérant, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande de regroupement familial. Il s'ensuit que cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de statuer sur la demande de M. A. En revanche, il appartient au requérant s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ou d'une requête en annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301330_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA