TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301328_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. A C, représenté par Me Okar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, d'une part parce qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et, d'autre part, parce qu'il est hébergé chez sa sœur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais produit des pièces enregistrées les 5 et 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mear, présidente de la première chambre, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Suzan Okar, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 5 juin 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en date du 17 mars 2023, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne pas que le requérant a une sœur en France, qui souffre d'une grave pathologie et qui bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté en litige en droit comme en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
6. Si M. A C fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 2019 et y résider habituellement depuis lors, il n'établit ni la régularité de son entrée en France ni la durée alléguée de ce séjour, notamment de 2019 à 2021. Par ailleurs, s'il indique que sa sœur, qui dispose d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étrangère malade pour une durée de six mois à compter du 30 novembre 2021, soit actuellement d'une autorisation provisoire valable jusqu'au 29 mai 2023, requiert son soutien, il n'est pas établi de manière suffisamment probante par les pièces du dossier que sa sœur dont la maladie est antérieure à son arrivée en France nécessiterait à présent son assistance. En outre, il ressort du procès-verbal d'interpellation établi le 16 mars 2023 que le requérant a déclaré que sa femme est enceinte et réside en Italie. Enfin, il est établi que M. C, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté en date du 21 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'il ne pourrait plus voir sa sœur bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour en France en raison de son état de santé ne constitue pas une considération humanitaire de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français prononcée à son encontre alors qu'il lui est loisible de solliciter de l'autorité administrative la levée de cette interdiction dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté attaqué que le requérant " ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité " dès lors que M. C justifie au dossier être titulaire d'un passeport tunisien valable du 22 mai 2020 au 21 mai 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que pour les seuls motifs mentionnés au point 6 le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris les mêmes décisions que celles contenues dans l'arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une autre erreur de fait en ce qu'il mentionne " qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ", M. C ne l'établit pas par la seule production d'un bail établi au nom de sa sœur le 6 décembre 2022, d'une facture EDF établie en son nom et à celui de sa sœur pour ce logement le 24 novembre 2021 et une quittance de loyer qu'il aurait réglé lui-même en espèces.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
La magistrate désignée,
J. MEARLa greffière,
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301328_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel