TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301326_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les article L.432-2, L.434-6 et L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas en mesure de rendre visite à son épouse compte-tenu de ses pathologies lourdes ; or, son état nécessite le soutien de cette dernière ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est parfaitement intégré en France ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me El Attachi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. A a été condamné le 26 octobre 2009 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour " abandon de famille : non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire " concernant ses trois enfants issus d'une précédente union, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen préalable de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; /3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans le cadre d'une précédente union, abandonné le domicile conjugal en 2004, que le 4 septembre 2007, le juge des affaires familial a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et mis à sa charge une somme de 510 euros mensuels à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants. Il est constant que par un jugement du 26 octobre 2009, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour " abandon de famille : non-paiement d'une pension alimentaire ou d'une prestation alimentaire " concernant ces trois enfants. Si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté des faits et de l'effacement de la mention correspondante de son casier judiciaire, il ne conteste pas la matérialité et la gravité des faits. S'il soutient qu'il s'est depuis lors conformé aux termes de ce jugement en versant la pension alimentaire due, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'établit pas se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'affecté d'une polypathologie lourde, il n'est pas en mesure de rendre visite à son épouse dans son pays d'origine, par les pièces qu'il produit, il ne l'établit pas. Il soutient également que la présence de son épouse auprès de lui est nécessaire pour le soutenir dans la gestion de ses pathologies. Toutefois, en se prévalant d'une attestation de son médecin aux termes de laquelle " le rapprochement familial est souhaitable afin de le soutenir et l'aider dans la gestion des pathologies ", le requérant n'établit pas qu'un tel soutien revêt un caractère indispensable, ni qu'il ne pourrait recevoir l'assistance d'un tiers autre que son épouse. 7. En cinquième lieu, M. A, qui se borne à soutenir avoir besoin du soutien et de l'assistance de son épouse, ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence de liens anciens stables et intenses avec l'intéressée, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et eu titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée eu ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2301326_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel