TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2023 et le 28 mars 2023, M. C D, représenté par Me Bilici, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Bilici, représentant M. D. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant moldave, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 de ce décret dispose que "L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 publié au bulletin d'informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions telles que celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment l'entrée et le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français depuis 2019, qu'il exerce une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'y autorisant. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, indique que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, dépourvu de document de voyage en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective et qu'il a déclaré vouloir rester en France. Elle indique par ailleurs qu'il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite d'un véhicule sans permis, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion sans violence, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et constitue ainsi par son comportement une menace pour l'ordre public. Elle relève qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 de ce code, elle mentionne son entrée en France il y a quatre ans et la circonstance qu'il ne justifie pas de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérenne ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Et aux termes du paragraphe de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition et d'interpellation du 30 janvier 2023 que M. D a été entendu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d'être entendu et le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. D n'établit pas être entré régulièrement en France et disposer d'un titre de séjour en cours de validité. Le requérant qui se borne à affirmer sans en justifier que sa compagne est de nationalité roumaine se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut légalement en application de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. M. D, qui soutient être entré en France il y a quatre ans et ne justifie pas de son entrée régulière, n'établit pas y résider de manière habituelle depuis. Par ailleurs, s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine et être père de deux enfants, il ne produit pas de pièces justificatives. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, M. GLa greffière, A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301325_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel