TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2301325_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 20 février 2023, M. D C, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d'application n° 1560/2003 ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale ; - méconnaît les articles 7 et 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C au motif qu'il a été convoqué, par courrier du 16 février, à un rendez-vous en préfecture le 7 mars 2023 au cours duquel sa demande d'asile sera enregistrée en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Siran, représentant M. C, qui maintient les moyens soulevés dans la requête et indique en outre qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le courrier invitant le requérant à un nouvel entretien en préfecture n'a pas pour effet de retirer l'arrêté attaqué. Le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1970, s'est présenté le 8 novembre 2022 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande d'asile. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 11 janvier 2023, prononcé le transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le non-lieu à statuer : 3. La circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait, par courrier du 16 février 2023 postérieur à l'arrêté attaqué, convoqué M. C à un nouvel entretien individuel en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile n'a pas pour effet de priver le présent litige de son objet. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit, par les pièces qu'il produit, la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. L'intéressé a, par courriel du 11 novembre 2022 adressé à l'adresse dédiée de la préfecture de Seine-et-Marne, et par courrier du 19 décembre 2022 adressé par son conseil aux services de la préfecture, informé le préfet de ce que sa compagne et ses deux enfants mineurs séjournaient de manière régulière en France et produit les pièces de nature à l'établir. Par suite, en indiquant, dans l'arrêté attaqué, d'une part, que M. C n'établissait pas la présence des membres de sa famille en France et, d'autre part, qu'il n'avait pas transmis les pièces destinées à établir cette présence à l'adresse mail dédiée, le préfet de Seine-et-Marne a entaché cet arrêté d'erreur de fait et ne s'est pas livré à un examen sérieux de la situation du requérant, comme le confirme par ailleurs la circonstance que, postérieurement à l'arrêté en litige, M. C a été convoqué à un nouvel entretien afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale ". Par conséquent, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de fait doivent être accueillis. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. C et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Siran, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Siran. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande d'asile de M. C dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement et de lui renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Siran, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé R. ALe greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2301325_20230224
Données disponibles
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