TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2301323_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la commune de Soursac, représentée par Me Martins Da Silva, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'enlèvement du cadenas ou de tout autre moyen empêchant l'accès au puits communal situé sur la place publique desservant notamment les parcelles cadastrées section AB nos 174 et 175, et installé irrégulièrement par M. D C, au plus tard dans les dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, faute de quoi il y sera procédé d'office ;
2°) de lui accorder si nécessaire l'autorisation de recourir à la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige concerne une occupation illégale du domaine public, que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu'elle est utile et urgente ; le juge des référés mesures utiles n'a pas à rechercher si de manière certaine il est en présence d'une occupation irrégulière sur le domaine public ; il ressort du plan cadastral que le puit est implanté sur le domaine public, plus précisément sur une place publique ouverte à la circulation et qui permet la desserte des parcelles AB n° 174 et n° 175, et aménagée dans le cadre de la réhabilitation du centre-bourg ; elle a acquis la parcelle AB n° 176 qui accueillait une maison en ruine pour la démolir et créer un espace vert et a installé des ouvrages dédiés à l'éclairage public ;
- le puit est un ouvrage public car il s'agit d'un ouvrage vernaculaire qu'elle a toujours entretenu, qui figure dans la liste de ses actifs ; ainsi, lors de la séance du conseil municipal du 19 décembre 1994, il a été décidé de solliciter le concours des services de l'Etat aux fins d'assurer l'étude et le suivi de travaux de rénovation de deux puits situés dans le bourg dont celui objet du litige ; lors de la séance du 31 mars 1995, il a été décidé de solliciter une subvention régionale au titre de la rénovation du petit patrimoine pour la remise en état notamment du puit litigieux ; le coût des travaux de réhabilitation du petit patrimoine, dont le puits litigieux, a été inscrit au budget primitif de 1995 au compte 2325 - Programme 93 et au cours de l'année 1997, la SARL FH Breuil a procédé à la démolition de la dalle en béton, effectué un couronnement en pierres et réalisé des joints brossés/ plates ; également l'entreprise Rouquet a été mandatée pour effectuer les travaux de reconstruction " Charpente à 8 eaux " en chêne raboté, façonné et traité, y compris de socle de support fermeture du pourtour avec portillon d'accès et serrure, couverture en ardoise d'Espagne ronde posée sur volige compris arêtiers, finitions et enfin réalisation de deux couches de lasures chêne ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'acte de M. C que le puits relèverait de son ensemble immobilier car si des " aisances, dépendances et immeubles par destination " sont effectivement visés, le puits en tant que tel n'est pas cité ; si M. C prétend que le puits appartenait aux anciens propriétaires selon le cadastre napoléonien et que c'est lors de la révision du cadastre en 1970 que cette propriété aurait été amputée de la partie sur laquelle se trouve la place actuelle et le puits, cette révision du cadastre n'a jamais été contestée par quiconque alors qu'il est manifeste que la place supportant le puits relève bien de la propriété communale ; dès lors, toute revendication éventuelle de propriété qui pourrait être présentée par M. C serait infondée ;
- il y a une urgence car la saison touristique est en cours ; le puits, constitutif du petit patrimoine communal, est situé au cœur du centre-bourg, à proximité immédiate des commerces ; or elle n'est toujours pas en mesure d'assurer l'entretien ni même la mise en sécurité du puits communal ; elle a pourtant tenté par le biais de mises en demeure d'enjoindre à M. C de rétablir l'accès au puits communal, sans succès ; il a explicitement refusé d'y procéder par correspondance du 15 décembre 2021 ;
- l'installation d'un cadenas empêche le libre accès à cet ouvrage public, et est de nature à porter atteinte à l'exercice de ses attributions et à compromettre la conservation de l'ouvrage et, par suite, la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, M. D C doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Soursac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- qu'il est le propriétaire du puits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C a par courrier du 12 août 2021, reçu en mairie le 16 août 2021, informé la commune qu'il estimait être le propriétaire du puits en litige. Par un courrier du 2 décembre 2021 valant mise en demeure, le maire de la commune de Soursac a indiqué à M. C : " vous avez installé une serrure sur ce puits. Ce puits appartenant à la commune, je vous mets en demeure de procéder à l'enlèvement de cette serrure et de laisser le libre accès au puits et ce, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente. A défaut, je me verrai dans l'obligation de prendre toute mesure utile pour qu'il soit procédé à son enlèvement. Afin de garantir la sécurité des lieux, je vous remercie de m'indiquer la date à laquelle vous procèderez au dépôt de la serrure afin que la commune puisse installer son propre système de fermeture. ". Puis, par courrier du 13 décembre 2021, reçu en mairie le 15 décembre suivant, M. C a maintenu sa position. La serrure installée par M. C est demeurée sur le puits depuis cette date et la commune n'a introduit la présente requête que le 27 juillet 2023 soit plus d'un an et sept mois après sa mise en demeure. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie ait été dressé. En se bornant à invoquer de manière générale à l'appui de sa requête qu'il existe une urgence car la saison touristique est en cours, que le puits, constitutif du petit patrimoine communal est situé au cœur du centre-bourg, à proximité immédiate des commerces et qu'elle n'est toujours pas en mesure d'assurer l'entretien ni même la mise en sécurité de ce puits, la commune de Soursac ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, l'une des conditions posées par cet article n'étant pas remplie, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'elle soit autorisée à recourir à la force publique.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Soursac, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C, qui n'est pas représenté par ministère d'avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Soursac est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Soursac et à M. D C. Une copie en sera adressée pour information à Me Martins Da Silva.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2301323_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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