TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301322_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2023 et le 20 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire de l'acte ; - il justifie de conditions exceptionnelles et humanitaires et démontre sa présence en France entre 2015 et 2019 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1981, a sollicité le 4 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme G F, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, à l'effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il justifie d'une durée de présence significative sur le territoire français depuis le 5 septembre 2013, qu'il est marié avec Mme D depuis le 5 décembre 2020, compatriote titulaire d'une carte de résident, mais que la communauté de vie est établie depuis 2014 et qu'ils sont engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée depuis 2017. Cette dernière circonstance ne saurait constituer à elle seule des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. 5. ll n'est pas contesté par ailleurs que M. B est entré irrégulièrement en France et que le préfet lui oppose une absence d'éléments suffisamment probants pour justifier son séjour pour les années 2015 à 2019. Pour ces années, le requérant produit les cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat ainsi que des documents en lien avec une carte de transport. Il n'apporte toutefois aucune autre pièce probante pour l'année 2015. Pour l'année 2016, il produit en outre des ordonnances médicales non probantes et un courrier des services des impôts des particuliers constatant que sa déclaration ne permet pas en l'état actuel de constater qu'il est résident fiscal en France. Pour l'année 2018, les virements " western union " produits, l'ordonnance médicale et l'avis d'imposition établi en 2020 ne démontrent pas sa présence en France. En ce qui concerne l'année 2019, le requérant établit sa présence en France au regard des documents produits et des nombreux tests liés au parcours de procréation médicalement assistée, attestant également depuis la même période de la réalité de la communauté de vie avec Mme D. Par suite, M. B ne justifie pas de sa présence habituelle pour les années 2015, 2016 et 2018. Enfin M. B ne démontre aucune intégration professionnelle en se bornant à produire une attestation de concordance, datée du 20 janvier 2013, qui indique qu'il aurait été employé depuis septembre 2016 sous un faux nom en qualité d'agent de service. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L 435-1 précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 précité ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301322_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel