TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301322_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C D, représenté par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1976, déclare être entré en France en 2012 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a demandé, le 29 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 12 janvier 2023 a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, et précise notamment que la scolarité de son enfant mineur pourra se poursuivre dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi, de façon circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, avec son épouse et leur fils, scolarisé depuis son entrée en France et inscrit en école de coiffure pour l'année 2021/2022, il ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. L'intéressé, dont l'épouse, également de nationalité tunisienne, ne dispose pas d'un droit au séjour sur le territoire national et dont le fils a vu son contrat d'apprentissage en école de coiffure prendre fin le 19 septembre 2022, ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France. Par ailleurs, M. D ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle en Tunisie. Enfin, si le requérant soutient avoir exercé un emploi de coiffeur entre le 7 février 2020 et le 5 août 2020 et présente une promesse d'embauche établie le 3 février 2021, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301322_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel