TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301322_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2023 et le 6 mars 2023, M. E A, représenté par Me Clément, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 13 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. A a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile, en Belgique, le 8 juillet 2018, 10 décembre 2019 et le 10 janvier 2022. Le préfet indique que la Belgique, premier Etat membre traversé par le requérant et dans lequel il a demandé l'asile est responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que la Belgique a confirmé son accord pour assumer ses obligations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4 En troisième lieu, la circonstance que le préfet mentionne avoir effectué une saisine des autorités belges en invoquant l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la base légale de la décision attaquée. En effet, l'article 18 invoqué par le requérant a pour objet de rappeler à un Etat membre ses responsabilités et non de déterminer l'identité de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés. 5 En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 6 En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7 Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8 En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9 M. A déclare être entré en France le 9 janvier 2023. Il est marié et sans enfant à charge. Son épouse ne l'accompagne pas. Il ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10 En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11 Le requérant soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine et qu'il craint d'y être renvoyé par les autorités belges, lesquelles ont rejeté sa demande d'asile. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Afghanistan mais seulement de le remettre aux autorités belges responsables de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités belges tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays, ni que les autorités belges n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux doivent être écartés. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités belges doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301322_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel