TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301320_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève autorisé à travailler à titre accessoire " arrivée à expiration le 11 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 10 novembre 2022, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa situation professionnelle s'en trouve menacée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été informée dans le même mémoire que son titre de séjour a été fabriqué et qu'elle pouvait venir le retirer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 8 décembre 1999 à Marrakech (Royaume du Maroc), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève autorisé à travailler à titre accessoire " et arrivée à échéance le 11 janvier 2023. Mme B a déposé un dossier pour en demander le renouvellement le 10 novembre 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 9 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressée que son titre de séjour a été fabriqué et qu'elle pouvait venir le retirer. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé l'intéressée que son titre de séjour a été fabriqué et qu'elle pouvait venir le retirer. L'intéressée ne soutenant pas, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur sa requête O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 avril 2023 La juge des référés Signé : Corinne Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301320_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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