TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301320_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A G, représentée par Me Clément Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Madame A G et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile procédure normale dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Pere en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent en l'absence d'une délégation de signature ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des exigences des articles L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 1 du Règlement d'application 1560/2003 modifié dès lors que le préfet ne justifie pas avoir procédé aux diligences prévues par ces articles ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend et qu'elle sait lire au moment du dépôt de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 combiné à l'article L.111-2 du Code des relations entre le public et l'administration dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes ; - il méconnaît l'article R.142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 6 du règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008 dès lors que la préfecture ne démontre pas que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier VISABIO était bien habilité à le faire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne des droits l'homme ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, et l'article 4 la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pere, représentant la requérante absente, qui reprend les termes de la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante mauritanienne s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2022 afin de demander l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Mme G ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022 n°2022-3175, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme H F, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à M. E D, chef du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. I J, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. J, signataire des décisions précitées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté portant transfert de Mme G aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 26, indique que l'intéressée a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2022 et qu'au cours de l'instruction de celle-ci, il est apparu que l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat en application de l'article 12 paragraphe 4 du règlement Dublin III, dès lors qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2022 en étant titulaire d'un visa délivré par les autorités mauritaniennes valable du 03 novembre 2022 au 31 janvier 2023. Le préfet indique avoir saisi sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 29 novembre 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 7 décembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme G, notamment qu'elle est célibataire, qu'elle a un frère nommé Hamedou G vivant en France et ne peut ainsi se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, "1/ L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (). /3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.() " Par ailleurs, aux termes de l'article 1 du Règlement d'application 1560/2003 modifié " 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I. Le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l'espace réservé à cet effet. ()" 7. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire type visé par les textes susvisés a dûment été rempli et transmis aux autorités espagnoles par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que les autorités espagnoles, suite à la réception du formulaire comportant les informations requises, ont donné leur accord explicite le 07 décembre 2022. Le moyen tiré de la violation des articles 21 du règlement (UE) 604/2013 et 1 du règlement (CE) 1560/2003 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Mme G soutient qu'elle est hémiplégique et qu'elle n'est pas en mesure de se faire comprendre correctement du fait de son aphasie et n'a pu bénéficier au regard de cette circonstance d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement susvisé ; elle soutient qu'elle a également été privée de son droit à l'information prévu à l'article 4 du même règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2022, Mme G a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue soninké, qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures, précédée sur chacune de la mention : " la brochure a été remise en langue soninké et lue par l'intéressé ". En outre, elle a attesté à l'issue de son entretien que les informations prévues dans ces guides lui ont été communiquées oralement, par l'intermédiaire d'un interprète en langue soninké, et qu'elle les a comprises. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien et a apposé sa signature, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié du concours de l'interprète en langue soninké, qui l'a assistée au cours de cet entretien en sorte que Mme G qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection est réputée, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien n'établit qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, et de surcroît étant assistée d'un interprète en langue soninké, Mme G est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. De tout ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 11. Par ailleurs, aux termes de l'article R.142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers. " Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°767/2008 du 9 juillet 2008 : " L'accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l'effacement des données visées à l'article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. 2. L'accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. Au plus tard trois mois après que le VIS est devenu opérationnel conformément à l'article 48, paragraphe 1, la Commission publie une liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une fois par an une liste consolidée et actualisée. " 12. Mme G qui soutient que la consultation du fichier Visabio n'a pas été effectuée par une personne individuellement désignée et spécialement habilitée par le préfet, n'établit pas qu'un tel un vice l'aurait privée d'une garantie procédurale ou aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio ne peut qu'être écarté ; 13. En outre, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante n'était présente en France que depuis deux mois. Elle fait valoir la présence en France de son frère Hamedou G dont elle produit le titre de séjour expiré ainsi que de quelques membres de sa famille. Elle affirme également être une personne vulnérable, sujette à des pertes de connaissance régulières et suivie par la Maison des Femmes. Cependant, à l'appui de ces déclarations concernant sa vulnérabilité psychique, elle ne produit aucune pièce pouvant attester de leur véracité. De surcroît, la requérante est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, ne fait état d'aucune autre circonstance particulière susceptible d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits fondamentaux, doit donc également être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : Il n'y plus lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme G. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Pere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301320
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301320_20230329
TA10120 mars 2026
DTA_2301320_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301320_20230329
Données disponibles
- Texte intégral