TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301316_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la SARL Mandevilla, représentée par Me Poletti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant sa parcelle cadastrée section AC n° 263, située sur le territoire de la commune de Bastia, à la suite des intempéries du 29 août 2023. Elle soutient que : - elle a subi, à plusieurs reprises, des désordres liés à des écoulements d'eau provenant des ouvrages publics situés en amont ; - à la suite des intempéries du 29 août 2023, des amas de terre avec éboulis, provenant des travaux qu'elle réalise sur sa parcelle, se sont déversés sur la parcelle voisine ; - il ressort d'un constat établi par un commissaire de justice le 5 septembre 2023 que ces dégâts résultent du fait qu'aucun ouvrage de régulation de la gestion des eaux pluviales n'a été réalisé sur la voie publique par les communes de Bastia et de Ville di Pietrabugno ; - une mesure d'expertise est utile en vue de faire constater l'ensemble des désordres, d'en déterminer l'origine et de décrire les travaux nécessaires afin de les faire cesser. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Bastia, représentée par Me Giudici, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, au rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée, et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de la SARL Mandevilla au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, laquelle relève de la communauté d'agglomération de Bastia ; - l'expertise n'est pas utile, dès lors que la société requérante n'établit pas que les écoulements en cause proviennent de la voie publique ; - si une mesure d'expertise est ordonnée, il conviendra de la compléter en demandant à l'expert de rechercher dans quelle mesure les aménagements réalisés sur la parcelle de la requérante, et plus largement sur les parcelles supportant l'opération de la promotion Mandevilla, ont pu modifier l'écoulement naturel des eaux de pluie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la communauté d'agglomération de Bastia, représentée par Me Finalteri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Mandevilla au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tronçon de route en litige est situé sur le territoire de la commune de Ville di Pietrabugno ; - l'expertise n'est pas utile, dès lors qu'il n'est pas établi que les éboulements proviendraient de la voie publique et non des terrains situés en amont, ni même que la société requérante aurait satisfait à ses engagements en matière de rétention des eaux pluviales ; - si une mesure d'expertise est ordonnée, il conviendra de la compléter en demandant que soient notamment communiqués à l'expert les plans de la réalisation des murs de soutènement par la SARL Mandevilla. La requête a été communiquée à la commune de Ville di Pietrabugno qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La demande d'expertise présentée par la SARL Mandevilla à l'effet de constater les désordres affectant sa parcelle cadastrée section AC n° 263, située sur le territoire de la commune de Bastia, à la suite des intempéries du 29 août 2023, d'en déterminer les causes, d'évaluer les travaux propres à y remédier et de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 4. Si la commune de Bastia conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, au motif qu'elle n'est pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par les requérants, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la commune de Batsia apparaît utile dès lors qu'elle est de nature à éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Il en va de même s'agissant de la participation aux opérations d'expertise de la communauté d'agglomération de Bastia et de la commune de Ville di Pietrabugno. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. B A, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, domicilié à Marseille (13100), 27 rue Maréchal Joffre, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d'apparition ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, et notamment s'ils proviennent d'ouvrages publics ayant pu aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d'elles et d'évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ; 4°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la SARL Mandevilla, de la communauté d'agglomération de Bastia, de la commune de Bastia et de la commune de Ville di Pietrabugno. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Mandevilla, à la communauté d'agglomération de Bastia, à la commune de Bastia, à la commune de Ville di Pietrabugno et à M. B A, expert. Fait à Bastia le 4 décembre 2023. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2301316_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel