TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301313_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre le concours interne de professeur d'enseignement artistique de classe normale organisé au titre de la session 2023. Il soutient que : - le jury du concours n'a pas eu connaissance, à temps, de son dossier pédagogique et ne l'a, en conséquence, pas lu ; - il est victime d'un dysfonctionnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de M. A et demande au juge des référés de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2023, M. A doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que : - le dossier pédagogique noté par le jury du concours ne correspond pas au dossier original qu'il lui a transmis ; - les noms et qualités des correcteurs ne sont pas identifiables sur la fiche d'évaluation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme maintenant l'ensemble de ses écritures. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2023, M. A indique maintenir l'ensemble de ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du concours interne de professeur d'enseignement artistique de classe normale organisé au titre de la session 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. En l'espèce si le requérant soutient que le jury du concours dont il sollicite la suspension n'a pas reçu son dossier à temps, que les noms et qualités des membres composant le jury ne sont pas identifiables et que le dossier pédagogique qu'il a noté ne correspond pas à l'original qui lui a été transmis, il résulte toutefois de l'instruction que ledit jury a attribué au requérant la note de 1/20 et a communiqué, dans le cadre de la présente instance, la feuille d'évaluation comportant son appréciation et ses observations quant à la situation de M. A ainsi que les signatures des deux correcteurs. Dans ces conditions, les moyens soulevés par le requérant, qui ne sont corroborés par aucun document de nature à en justifier le bien-fondé, doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes tendant à condamner M. A aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes tendant à condamner M. A aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301313_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA