TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301312_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 18 janvier 2024, Mme A E, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 juin 2021, Mme A E, née le 29 octobre 1988 à El-Harrach (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. C B, né le 10 août 1982. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère d'une enfant de nationalité marocaine née le 19 juin 2018 de son union avec M. B, Mme D B. Toutefois, le préfet du Nord n'a pas fait mention de l'existence de cette enfant et n'a, au demeurant, pas examiné le respect, par son arrêté attaqué, des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le préfet du Nord a entaché son arrêté portant refus de regroupement familial d'un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme E. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 portant refus de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme E au bénéfice de son époux, M. C B. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lefebvre, conseil de Mme E, d'une somme de 900 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme E au bénéfice de son époux, M. C B, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lefebvre, conseil de Mme E, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Lefebvre et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301312_20241112
Données disponibles
- Texte intégral