TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301311_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 12 et 21 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maral, susbtituée par Me Peres, représentant Mme A, assistée d'une interprète en mongol, qui reprend ses écritures et indique se désister des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles 4, 5, 12, 21 et 22 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la circonstance que Mme A disposait d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes à la date de sa demande d'asile en France, la saisine et l'acceptation des autorités allemandes et la situation administrative et personnelle de l'intéressée. Le préfet a ainsi exposé les circonstances de droit et de fait qui justifient sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Mme A produit un certificat médical mentionnant les séquelles d'une agression subie en 2021, tenant à des douleurs résiduelles et des symptômes compatibles avec un stress post traumatique. Toutefois, ce certificat d'un généraliste qui ne présente pas de constatations médicales et se borne à faire état de la déclaration de l'intéressée sur la consultation d'un psychologue en Mongolie et son inscription sur une liste d'attente pour un suivi psychologique en France, n'est pas de nature à établir la gravité alléguée de son état de santé et l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Allemagne. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'établit pas ne pas pouvoir être prise en charge médicalement dans ce pays européen, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner en France la demande de protection internationale de l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence ne vise que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais ne comporte pas le visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application en prononçant cette assignation à résidence. Le préfet n'a ainsi pas exposé les circonstances de droit fondant sa décision et n'a donc pas suffisamment motivé cet arrêté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens concernant l'arrêté d'assignation à résidence, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence et que le surplus de ses conclusions d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maral, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maral de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de Mme A est annulé. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Maral, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Maral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme C A, à Me Maral et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301311_20230315
Données disponibles
- Texte intégral