TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301310_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés de faire en sorte que sa demande d'intégration directe dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire à compter du 1er septembre 2023 soit satisfaite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Surveillant brigadier pénitentiaire jusqu'au 30 avril 2018, M. B a été nommé adjoint technique de première classe à compter du 1er mai 2018. Il a été affecté le 1er septembre 2021 au centre de détention de Casabianda (Haute-Corse). Il a sollicité, le 21 mars 2023, son intégration directe dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Cette demande a été rejetée le 23 mars 2023 au motif que l'intéressé, né le 19 mars 1966, avait dépassé la limite d'âge, fixée à cinquante-sept ans. Son recours administratif du 28 mars 2023 a été rejeté le 15 mai 2023. Celui qu'il a formé le 16 juin 2023 est resté sans réponse. M. B indique contester " en référé " l'absence de réponse à sa demande qu'il regarde comme valant acceptation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B, qui se prévaut d'une décision implicite d'acceptation, née selon lui du silence gardé par l'administration sur sa demande du 16 juin 2023, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au ministre de la justice de prononcer son intégration directe dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire à compter du 1er septembre 2023. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'urgence à ce que la mesure demandée soit prononcée. En tout état de cause, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut pas prononcer une telle mesure, laquelle ferait obstacle à l'exécution des décisions par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté les demandes d'intégration directe présentées par le requérant. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement mal fondée. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 5. A supposer même que M. B puisse être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés la suspension des décisions de rejet de sa demande d'intégration directe, il ne ressort ni de sa requête ni des pièces qui y sont jointes que les décisions attaquées auraient fait l'objet d'une requête en annulation, dont aucune copie n'accompagne au demeurant la demande adressée au juge des référés. Sa demande de suspension ne serait ainsi pas recevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui ont été mentionnées au point 2. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bastia, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301310_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA