TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301308_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Emeline Hamon, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 222 émis à son encontre le 6 janvier 2023 par la commune de Camoël aux fins de recouvrement de la somme de 1 122,17 euros correspondant aux frais de l'expertise réalisée sur le bâtiment situé 8, lieu-dit La Butte sur le territoire communal et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Camoël la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé, à défaut de précisions concernant les bases de liquidation de la créance ;
- le bien-fondé de la créance est contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Camoël, représentée par Me Vincent Lahalle et Me Adrien Colas, du cabinet d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan qui n'a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Peres, représentant la commune de Camoël.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation située 8, lieu-dit La Butte sur le territoire de la commune de Camoël (Morbihan). Saisie d'un signalement du locataire de ce bien immobilier, la commune de Camoël a obtenu du président du tribunal administratif de Rennes, en vertu d'une ordonnance du 2 novembre 2022, la désignation d'un expert chargé de constater l'état de ce bâtiment. L'expert judiciaire ayant constaté le mauvais état de la construction et conclu qu'elle présentait des risques affectant la sécurité des occupants, le maire de la commune de Camoël a, par un arrêté du 9 décembre 2022, mis en demeure M. A de mettre en œuvre, dans un délai de huit jours, des mesures confortatives. Le 6 janvier 2023, le maire de Camoël a, en outre, émis un titre exécutoire à l'encontre de M. A aux fins de recouvrement de la somme de 1 122,17 euros correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme afférente.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, a pour objet : " de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (). ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". L'article L. 519-20 dudit code prévoit que : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ". Cet article L. 511-16 expose que : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. / () Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. () ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.". L'article R. 511-9 du même code précise que : " La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l'Etat agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, les frais d'expertise. ".
4. Il en résulte que le maire qui, s'étant substitué au propriétaire ou aux copropriétaires défaillants, a fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, est alors en droit de rendre débitrice de la créance que la collectivité détient, la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. En revanche, si le propriétaire de l'immeuble a réalisé les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, les dispositions précitées n'autorisent pas la collectivité à procéder au recouvrement sur celui-ci d'une somme correspondant aux frais d'expertise et elle supporte donc définitivement les frais d'expertise mis à sa charge par la juridiction qui l'a ordonnée.
5. Aux cas d'espèce, l'arrêté de mise en sécurité en litige prescrivait à M. A, de procéder, dans un délai de huit jours, au démontage intégral d'une jardinière fixée au-dessus des portes fenêtres d'une chambre de sa propriété et à l'interdiction d'accès à la terrasse ouest, à la cuisine et à la réserve jusqu'à cessation du danger. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Camoël a été contrainte de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation pour faire exécuter d'office ces mesures. Dans ces conditions, M. A est fondé à contester devoir rembourser à la commune de Camoël les frais d'expertise mis à sa charge par l'ordonnance n° 2205519 du 1er décembre 2022 du président du tribunal administratif de Rennes et à soutenir que le maire a émis, à tort, à son encontre le titre exécutoire en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 6 janvier 2023 par la commune de Camoël et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 122,17 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Camoël, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Camoël ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 222 émis le 6 janvier 2023 à l'encontre de M. A par le maire de la commune de Camoël est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 122,17 euros.
Article 3 : La commune de Camoël versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Camoël au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction départementale des finances publiques du Morbihan et à la commune de Camoël.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3522 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301308_20250522
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2301308_20250522