TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301307_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 1er juin 2023 et le 29 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Nord, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme C, ressortissante algérienne, née le 16 novembre 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 octobre 2022, publié le 25 octobre 2022 au recueil spécial n° 252 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a désigné Mme D B, signataire de l'arrêté attaqué, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, pour exercer les fonctions de sous-préfète de Valenciennes par intérim à compter du 1er novembre 2022 et lui a donné délégation pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous la réserve des conventions internationales qu'il est loisible à la France de conclure, alors même qu'elles conduiraient à poser des conditions différentes au séjour des ressortissants des pays tiers selon leur nationalité. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C séjourne en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée et qu'elle a pu occuper divers emplois de garde de personnes à domicile avant de conclure le 1er juillet 2020 un contrat à durée indéterminée avec une particulière en vue d'occuper un emploi d'auxiliaire de vie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont il n'est pas établi que son diplôme algérien d'auxiliaire de vie obtenu en 2016 lui permette d'exercer cette profession sur le territoire français, et qui est sans charge de famille, aurait par ailleurs noué sur le territoire français des liens d'une particulière intensité, y compris avec l'une de ses cousines, la relation avec un ressortissant français qu'elle invoque étant, quant à elle, récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 24 ans, serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet du Nord a pu rejeter sa demande. 6. En second lieu, eu égard, d'une part, à la durée et aux conditions de séjour de Mme C sur le territoire français telles qu'elles sont mentionnées au point précédent et, d'autre part, aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, celle-ci ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D'autre part, eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, à la durée de son séjour et aux conditions de celui-ci, telles que décrites au point 5, le préfet n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences que la mesure d'éloignement litigieuse est susceptible d'avoir sur la situation personnelle et familiale de Mme C. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. En l'espèce, Mme C ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit la seule personne susceptible d'apporter son assistance à la personne qui l'emploie en qualité d'auxiliaire de vie. Ainsi en l'absence de circonstance particulière et eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'elle est mentionnée au point 5 du présent jugement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301307_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel