TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301306_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 10 et 14 mars 2023, M. D B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir et de procéder à la suppression de son inscription au système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle et familiale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n° 2000/321 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort dans un cas de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement. - il n'existe aucune nécessité de l'assigner ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le délai de recours est erroné, puisqu'un délai de départ volontaire a été accordé, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas signé, de sorte qu'on ne peut déterminer l'auteur de l'acte, qu'en outre, la délégation de signature est insuffisamment précise, que cette délégation ne vise pas les obligations de quitter le territoire français, que la motivation de l'arrêté est singulière et insuffisante, que le requérant vit en France depuis quatre ans, qu'il est entré le 7 juillet 2019, qu'il a des attaches privées et familiales, en la personne d'amis, de ses oncles et tantes, de son frère, et de sa compagne, ressortissante française, qu'il entretient une relation amoureuse avec celle-ci depuis cinq mois, que l'interdiction de retour sur le territoire français fixée à dix-huit mois sans référence aux quatre critères prévus par la loi, qu'elle est insuffisamment motivée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de trouble à l'ordre public ou de précédente mesure d'éloignement, que l'assignation intervient alors que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai, de sorte qu'il ne pouvait être assigné à résidence, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 22 septembre 1997 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 7 juillet 2019. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors que la décision porte la signature de son auteur accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois édicté à l'encontre de M. B, qui indique qu'il a été pris pour la préfète et par délégation du secrétaire général, M. E C, ne comporte pas la signature de son auteur. Par suite, l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulé pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B dans le département de la Haute-Garonne, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d'autre part, de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Ariège du 3 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Laspalles et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301306_20230316
Données disponibles
- Texte intégral