TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301305_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 17 avril 2023, M. D A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - a été pris sans information de la Croatie sur son état de santé ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 du règlement n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention contre la torture et l'article 53-1 de la Constitution ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention contre la torture ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 avril 2023, ont été entendus le rapport de Mme C et les observations de Me Yousfi, pour M. A, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais demande en outre que le réexamen de sa situation soit ordonnée et soutient que l'ordre d'examen des critères a été méconnu, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le frère aîné de M. A, Mohamed, a présenté en France une demande d'asile qui est en cours d'examen auprès de la Cour nationale du droit d'asile et que son frère cadet, Abdelmajid, a été admis au statut de réfugié en décembre 2020. Il n'est pas contesté que les risques allégués par le requérant sont de même nature que ceux auxquels ses frères ont été confrontés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant d'admettre que M. A présente sa demande d'asile en France, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. La décision de transfert en litige doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 5. Il y a lieu, au regard des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet territorialement compétent statuer de nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A vers la Croatie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de statuer de nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, H. CLa greffière, C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301305_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel