TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301304_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté de son séjour et à l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'un motif exceptionnel de régularisation tiré de l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en raison de son droit au séjour en France, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 17 mars 1999, a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A est entré en France le 25 janvier 2014, à l'âge de 14 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples de 90 jours valable du 6 janvier 2014 au 5 janvier 2015 délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, en compagnie de ses parents et de son jeune frère, alors également mineur, tous entrés sur le territoire national dans les mêmes conditions, son frère aîné les ayant rejoints un mois plus tard, et déclare y résider continûment depuis lors, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne doit cette durée de présence qu'à son maintien en situation irrégulière en dépit de deux précédents refus de séjour assortis de mesures d'éloignement édictés à son encontre le 19 septembre 2017 et le 16 décembre 2019, confirmés par jugements du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2018 et du 29 septembre 2020, eux-mêmes confirmés par ordonnances du 13 juillet 2018 et du 17 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille. Par ailleurs, si le requérant se déclare en couple avec une ressortissante française avec laquelle il indique avoir noué une relation depuis 2016, l'allégation de vie commune avec celle-ci depuis le mois d'août 2020 n'est pas établie. Il se prévaut également de la présence en France de ses parents et de ses deux frères, nés en 1995 et 2002. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le benjamin, mineur jusqu'en mars 2020, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à sa majorité et est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée le 11 mars 2022, ses parents s'y sont maintenus en situation irrégulière pendant plus de sept ans avant d'être admis au séjour en 2021 et de se voir délivrer, très récemment, en octobre 2022, soit deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, et le frère aîné du requérant est également en situation irrégulière pour avoir fait l'objet en dernier lieu d'une mesure d'éloignement concomitante du 30 décembre 2022. En outre, M. A, âgé de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas vocation à vivre aux côtés de ses parents, ni même du plus jeune de ses frères, âgé de 20 ans, et il n'établit pas, comme il l'allègue, être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Enfin, le requérant fait valoir qu'il a été scolarisé en France entre 2014 et 2019 et qu'il a créé avec sa mère, le 24 janvier 2022, la société Bayan Food, exploitant en location-gérance un commerce de restauration rapide sous l'enseigne " Instant'graille " à Marseille et au sein de laquelle il est salarié en qualité d'employé polyvalent sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er janvier 2022 pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 s'agissant de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. M. A soutient qu'en raison de son droit au séjour en France, la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi doit être annulée. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, à supposer même que M. A ait entendu invoquer les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cuzin-Tourham. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2301304_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel