TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301303_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A C B représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation notamment au titre de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans un délai dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen attentif et complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 novembre 1975, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 19 mai 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien de longue durée. Il a déposé une demande exceptionnelle d'admission au séjour le 21 mars 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. L'arrêté de la préfète de l'Aube refusant le séjour à M. B comporte mention des textes dont il est fait application et des circonstances de fait retenues pour justifier la décision. Il est, par suite, suffisamment motivé. Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypée, permet d'établir que la préfète s'est livrée à un examen complet et attentif de la situation particulière du requérant.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, M. B se prévaut à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une entreprise de nettoyage, en date du 15 février 2023, de la durée de sa présence en France depuis huit ans, ainsi que de bulletins de salaire depuis 2018. Toutefois, si M. B justifie avoir travaillé depuis octobre 2018, au demeurant, principalement pour des missions partielles et de manière discontinue et si l'intéressé produit un contrat de travail, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre, la durée du séjour de M. B sur le territoire est liée à son maintien en France en situation irrégulière. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, M. B se prévaut de la présence en France de son fils mineur, né le 12 septembre 2007 en Italie et produit de nombreux témoignages attestant de son implication dans son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec lui et se borne à produire une seule facture d'achat vestimentaire honorée en septembre 2022. Quant aux témoignages, ils sont établis en termes similaires et se limitent à attester de la présence du requérant aux activités sportives et de son accès aux données scolaires de son fils. De plus, il ne justifie pas les liens tissés sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des ces dispositions.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Compte tenu de la situation personnelle de M. B déjà mentionnée aux points 5 et 6, l'intéressé, entré sur le territoire français à l'âge de 40 ans et n'établissant pas qu'il dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Italie qui lui avait délivré un carte de séjour longue durée, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d'effet direct en droit français pouvant être invoqué à l'encontre d'une décision administrative.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 8, la préfète de l'Aube n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301303_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel