TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301302_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, l'ensemble dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'urgence est caractérisée dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire ne lui permettant ni d'obtenir un emploi stable ni de signer un bail alors qu'il justifie de plusieurs années de résidence en France ; - Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont l'incompétence de l'auteur de l'acte, le défaut de motivation, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il lui a délivré un titre de séjour valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, maintient l'ensemble de ses conclusions et porte à la somme de 1 500 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'aucun titre ne lui a été délivré et que la capture d'écran transmise par le préfet ne permet pas de vérifier quel est le titre de séjour lui sera délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le numéro 2301301 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant guinéen, né en 1975, soutient être entré en France en 2002. Il a été autorisé au séjour de 2011 à 2018. Le 3 avril 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer, depuis presque cinq ans, des récépissés d'une durée de 3 mois. Le 8 juillet 2022, il a sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté le renouvellement de son titre séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte du mémoire en défense et de la copie écran du dossier de M. A dans le logiciel de gestion des titres de la préfecture, que le préfet de l'Isère a accordé à M. A une carte temporaire de séjour valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2024 et que ce titre était en cours de fabrication à la date du 6 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête afin de suspension et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. M. A fait valoir que le fondement du titre qui va être délivré demeure incertain. Toutefois et d'une part, sa demande porte sur un renouvellement et, d'autre part, l'éventuel litige quant au titre délivré serait distinct du présent litige et dépourvu d'urgence. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023. La juge des référés,La greffière, A. CJ. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301302_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA