TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301301_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 27 mars 2023, M. B D, représenté par Me Glock, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le préfet de la Moselle a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; - il a méconnu le secret de l'instruction pénale ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été édictée sans l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou d'un médecin de l'office ; - cette décision est contraire au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Moselle a méconnu la présomption d'innocence et le secret de l'instruction pénale ; - l'arrêté est entaché d'erreur de faits ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire au 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant italien né le 12 août 1989. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 3. Pour édicter l'arrêté contesté, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que M. D avait été placé en garde à vue puis en détention provisoire pour des faits de détention, acquisition, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants. Toutefois, le requérant reconnaît uniquement avoir consommé de tels produits, comme cela ressort des mentions de l'ordonnance du juge d'instruction du 24 février 2023 qui l'a placé sous contrôle judiciaire, et les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour avérés les autres faits qui lui sont reprochés, notamment celui de cession de stupéfiants, alors qu'au demeurant l'instruction pénale dont il fait l'objet est toujours en cours. En outre, M. D dispose d'attaches familiales en France, puisque ses parents et ses frères et sœurs y résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait des liens privés ou familiaux dans un autre pays, en particulier en Italie. Dans ces conditions, le comportement du requérant ne pouvait être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant deux ans, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président- rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301301_20230418
Données disponibles
- Texte intégral