TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301294_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2023, 7 novembre 2023 et le 22 janvier 2024 M. A B, représenté par la SCP GMC Avocats associés (Me Goujon), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande indemnitaire préalable et lui a indiqué être prêt à l'indemniser à hauteur du tiers de sa réclamation ;
2°) de condamner le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 17 706,56 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu le 24 juin 2019 ;
3°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 décembre 2022 est signée par une autorité incompétente ;
- la responsabilité du département de l'Ardèche est engagée en raison du défaut d'adoption d'un arrêté de circulation temporaire et du défaut de signalisation des travaux réalisés sur la voirie départementale ;
- ces faits sont à l'origine des préjudices qu'il a subis du fait de sa chute sur la voirie ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 2 201,91 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 1 150 euros ;
- le préjudice d'assistance par une tierce personne peut être évalué à 306 euros ;
- les souffrances endurées peuvent être estimées à 7 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 4 200 euros ;
- le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 2 mai et le 13 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, conclut à la condamnation du département de l'Ardèche à lui rembourser les sommes versées à M. B dans le cadre de la prise en charge de son accident et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- elle a versé à M. B la somme de 4 699,11 euros au titre de sa prise en charge après l'accident dont il a été victime ;
- elle peut prétendre au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 162 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le département de l'Ardèche, représenté par Me Nugue (AARPI Adaltys), conclut au rejet de la requête et des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. B a commis une faute à l'origine de son dommage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Delacroix, représentant le département de l'Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 20119, M. B a fait une chute alors qu'il circulait en moto sur la route départementale 153 entre les communes de Saint-Etienne-de-Fontbellon et de Fons dans le département de l'Ardèche. Le 14 novembre 2022, il a demandé au département de l'Ardèche de réparer les préjudices subis en raison de cette chute. Le 20 décembre 2022, le département de l'Ardèche a rejeté sa demande indemnitaire préalable et lui a indiqué être prêt à l'indemniser à hauteur du tiers de sa réclamation. M. B, qui n'a pas accepté cette proposition, demande au tribunal de condamner le département de l'Ardèche à réparer intégralement les préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 20 décembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B, qui présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, alors que le requérant ne peut se prévaloir de ce que la décision du 20 décembre 2022 serait signée par une autorité incompétente, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.
4. Il résulte de l'instruction que le 24 juin 2019 vers 12h15, M. B circulait à moto sur la route départementale 153 depuis Saint-Etienne-de-Fontbellon en direction de Fons lorsqu'il a chuté sur la chaussée en arrivant à proximité de travaux de pré-marquage des voies, en cours de réalisation par des agents du département de l'Ardèche gestionnaire de la voie. Il résulte de l'attestation d'un témoin arrivé sur les lieux immédiatement après l'accident ainsi que des auditions et croquis réalisés par les agents de la voirie relatant les circonstances de l'accident, qu'aucun panneau de signalisation n'avait été posé dans le sens de circulation emprunté par M. B, alors même qu'un camion signalait les travaux dans le sens inverse de circulation ainsi qu'après le virage dans lequel la chute s'est produite. Dans ces conditions, et alors que les travaux avaient lieu en sortie de virage et n'apparaissaient que tardivement à l'usager circulant sur la route départementale, l'absence de signalisation appropriée révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité du département de l'Ardèche.
En ce qui concerne la cause exonératoire invoquée par le département de l'Ardèche :
5. Il résulte de l'instruction, et particulièrement des attestations concordantes des trois agents de la voirie présents sur les lieux au moment de l'accident, qu'après avoir décéléré une première fois en constatant la présence de travaux et d'agents sur la voie, M. B, qui circulait à une allure inférieure à la limite de vitesse, a ensuite légèrement accéléré à l'approche du chantier, avant finalement d'opérer un freinage d'urgence en constatant la présence d'une corde de pré-marquage en travers de la chaussée. Contrairement à ce que fait valoir le département de l'Ardèche, ces circonstances ne révèlent, ni une imprudence fautive, ni un défaut de maîtrise de son véhicule par le requérant. Par suite, le département de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que M. B aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des préjudices de M. B :
6. Il résulte de l'instruction que lors de son accident, le 24 juin 2019, M. B a brutalement chuté au sol sur son côté gauche puis a glissé sur la chaussée. Il a ainsi subi un épanchement articulaire de la cheville gauche, une fracture transverse de la malléole externe de la cheville gauche, une disjonction acromio-claviculaire, un épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne, ainsi que des fractures déplacées et séquelles de fractures au niveau des côtes, et présentait également des dermabrasions au genou gauche et des hématomes sur l'hémicorps gauche.
7. En premier lieu, M. B sollicite le versement d'une somme de 2 201,91 euros correspondant aux réparations de sa moto après l'accident et aux coûts de remplacement des divers vêtements et équipements de protection. Au vu des factures produites, qui seules correspondent à un préjudice certain, il y a lieu d'allouer à M. B, au titre de son préjudice matériel, la somme de 448 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise produit par le requérant, et non contesté en défense, que l'accident subi par M. B a occasionné pour ce dernier un besoin d'assistance par une tierce personne, non spécialisée, à raison d'une heure par jour du 24 juin au 10 juillet 2019. Le coût moyen d'une telle assistance, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance durant ces périodes, augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire de 14 euros pour cette aide non spécialisée, et doit être calculé sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés annuels. Dans ces conditions, le préjudice subi par M. B résultant de l'assistance par tierce personne doit être fixé à la somme de 269 euros.
9. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise produit par le requérant, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que M. B a présenté, à la suite de son accident, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % entre le 24 juin et le 10 juillet 2019, puis de 10 % entre le 11 juillet 2019 et le 21 juin 2020, date de sa consolidation. Au regard des différents taux et périodes précités, et en retenant un montant de 13 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. B en lui allouant la somme totale de 560 euros.
10. En quatrième lieu, le rapport d'expertise évalue le déficit fonctionnel permanent résultant pour le requérant de l'accident à 3 %. Compte tenu de l'âge de M. B, né en 1966, à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
11. En cinquième lieu, M. B fait état de souffrances endurées à la suite de son accident, évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
12. En dernier lieu, le requérant fait état d'un préjudice esthétique résultant notamment de la disjonction acromio-claviculaire persistante dont il souffre et des cicatrices présentes au niveau de son genou gauche. Le rapport d'expertise évalue ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en le fixant à la somme de 1 200 euros.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de l'Ardèche doit être condamné à verser au requérant la somme de 7 477 euros.
S'agissant des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
14. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ".
15. Au vu du récapitulatif produit par la caisse primaire d'assurance maladie, qui établit suffisamment la réalité des débours, elle a droit, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'au titre des indemnités journalières versées, à une somme de 3 537,11 euros.
16. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a droit, dans les limites fixées par l'arrêté précité, à l'indemnité forfaitaire au taux de 1 162 euros.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761- du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement à M. B d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l'Ardèche est condamné à verser à M. B la somme de 7 477 euros (sept mille quatre cent soixante-dix-sept euros).
Article 2 : Le département de l'Ardèche est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 537,11 euros (trois mille cinq cent trente-sept euros et onze centimes) et une indemnité de gestion d'un montant de 1 162 euros (mille cent soixante-deux euros).
Article 3 : Le département de l'Ardèche versera à M. B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au département de l'Ardèche.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2301294_20240305
Données disponibles
- Texte intégral