TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2301294_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire du 25 janvier 2023 au 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant éthiopien né en décembre 1963, est entré en France en mai 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 21 juin 2022. Par deux arrêtés du 28 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et a prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Son recours contre ces deux décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 septembre 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence de M. D. 2. L'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ./ En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de la cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni établir ni même allégué que le directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et la cheffe du pôle régional Dublin n'auraient pas été simultanément absents ou empêches, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 25 janvier 2023 renouvelant l'assignation à résidence de M. D dans le département de Maine-et-Loire comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 25 janvier 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. D avant de prolonger son assignation à résidence. 6. Si M. D invoque l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté du 25 janvier 2023, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, qui doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 prolongeant son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, M. C Le greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2301294_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel