TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301293_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de séjour litigieux, qui rend irrégulière sa situation sur le territoire français, est susceptible d'avoir pour effet de rompre son contrat de travail à durée déterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'une fille française avec qui elle vit et dont le père français contribue à son entretien et à son éducation par le versement d'une pension alimentaire de 150 euros depuis juin 2022 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente depuis plus de 7 ans en France et occupe un emploi dans un secteur en tension, à savoir en tant que serveuse polyvalente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301292, enregistrée le 30 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, et d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 19 juillet 2023, en présence de Mme Delmestre Galpé, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me El Allaoui, représentant Mme B ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 9 heures 13. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1990, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2017. Elle a sollicité le 19 avril 2022 le bénéfice d'une carte de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail avant son refus de séjour, a conclu le 7 février 2023 un contrat de travail à durée déterminée avec la société hôtelière de Cayenne en qualité de serveuse polyvalente, contrat prolongé jusqu'au 31 août 2023. Eu égard aux effets qui s'attachent à la décision portant refus de séjour, n'autorisant plus l'intéressée à travailler régulièrement sur le territoire français alors que l'emploi précité qu'elle occupe lui permet de subvenir tant à ses besoins qu'à ceux de sa fille française vivant avec elle, Mme B doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 6. Mme B est la mère d'une enfant française, née le 3 décembre 2019 dont il résulte de l'instruction qu'elle vit avec elle, de sorte qu'elle contribue à son entretien et à son éducation. En outre, la requérante produit des relevés de compte pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que pour les mois de février, mars, avril et mai 2023 selon lesquels elle a bénéficié de virements compris entre 120 et 150 euros du père de sa fille française en vue de contribuer aux charges familiales pour cette dernière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023. 7. Il y a également lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y aussi lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me El Allaoui, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le séjour à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me El Allaoui la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301293_20230720
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