TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301290_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 7 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 81,31 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû en rémunération du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand au titre des mois de juillet et septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas perçu la rémunération à laquelle il avait droit, dès lors que le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du salaire minimum de croissance horaire déterminée au regard de la nature de leurs fonctions ; - il a droit à une rémunération supplémentaire totale de 81,31 euros au titre de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - le requérant a accepté le versement d'une somme de 63,39 euros ; - le montant de la somme réclamée est erroné dès lors que les calculs du requérant ne tiennent pas compte de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il était soumis en raison de son activité aux ateliers ; - il ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a travaillé aux ateliers de cet établissement. Par un courrier du 30 décembre 2022, notifié à l'administration le 30 janvier 2023, il a réclamé auprès du directeur du centre pénitentiaire le versement d'un reliquat de salaires d'un montant de 81,31 euros au titre des mois de juin à septembre 2019. Par un courrier du 21 février 2023, le chef du bureau de l'expertise juridique de la direction de l'administration pénitentiaire a informé le requérant que l'administration faisait droit à sa demande à hauteur de 63,39 euros. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 81,31 euros correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors applicable : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l'insertion par l'activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ". L'article 1er des décrets n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 et n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 10,03 euros l'heure à compter du 1er janvier 2019 et à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 366 du code de procédure pénale : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article D. 433-4 du même code : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. " et l'article R. 381-105 que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration (). ". Aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seules la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90 % sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". L'article L. 136-8, I, 1° du même code, dans sa version applicable au litige, fixe à 9,2 % le taux de la contribution sociale généralisée pour l'année 2019. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. ". L'article 19 du même texte dispose que : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, la CSG et la CRDS pour son travail au sein des ateliers. Par suite, pour calculer les reliquats de salaire dus à l'intéressé, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants au titre de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, ceux au titre de l'application de la CSG et de la CRDS, ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en appliquant un taux d'assurance vieillesse de 7,3 % au salaire brut, ainsi qu'un taux de CSG de 9,2% et un taux de CRDS de 0,5%, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25% du salaire brut pour les rémunérations perçues avant le 1er janvier 2020. 7. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits par le requérant, que M. B a travaillé en qualité d'opérateur aux ateliers pour une durée totale de quarante-huit heures au titre des mois de juin à septembre 2019. Il a perçu à ce titre une rémunération brute totale de 135,17 euros alors qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 216,65 euros, eu égard au taux prévu à l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. En application des taux relatifs aux cotisations salariales et contributions obligatoires rappelés au point 6 ci-dessus, ainsi qu'à l'assiette de rémunération brute à laquelle s'appliquent ces taux, le requérant pouvait prétendre à une rémunération nette de 180,21 euros alors qu'il a perçu une rémunération nette de 117,06 euros. Dans ces conditions, M. B était fondé à réclamer la somme de 63,15 euros au titre du reliquat de salaire net pour les périodes en litige mentionnées ci-dessus. Ainsi, et alors que, par une décision du 21 février 2023, l'administration pénitentiaire a accepté de verser au requérant une somme de 63,39 euros, que l'intéressé a accepté de percevoir, M. B n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 81,31 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû en rémunération du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand au titre des mois de juillet et septembre 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil du requérant à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2301290_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel