TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301289_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il aurait dû être convoqué à un entretien préalable ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en Serbie en 1959, est entré en France en 2000. Il a bénéficié de titres de séjour pluriannuels dont le dernier a expiré le 15 janvier 2020. Par une décision du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article R. 433-5 de ce code : " () Le préfet vérifie en outre que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au vu des informations dont il dispose ou qu'il est en mesure de solliciter auprès des services compétents. ". 3. Il ressort des pièces que M. A a été condamné à une peine d'amende de 600 euros pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 21 décembre 2006, à une peine d'amende de 300 euros pour vol le 4 juillet 2016, à deux mois d'emprisonnement et confiscation d'arme pour vol, recel de biens venant d'un vol et détention sans autorisation d'arme(s) ou munitions de catégorie 1 à 4 le 15 novembre 2016, à deux mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 16 janvier 2017, à trois mois d'emprisonnement pour vol en récidive le 15 juillet 2019 et à quatre mois d'emprisonnement pour vol avec récidive le 6 novembre 2019, peine convertie en jours-amendes. Toutefois, les faits à l'origine de ces condamnations sont désormais anciens et la nature des faits sanctionnés pénalement ne permet pas de caractériser un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant, pour ce motif, de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 septembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fréry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fréry de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône en date du 28 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Fréry, conseil du requérant, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fréry et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, K. Azag La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301289_20240109
Données disponibles
- Texte intégral