TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 juin et 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté ne procède pas d'un examen particulier de sa situation et est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il mentionne qu'elle demeure depuis plus de 10 ans sur le territoire français en situation irrégulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 24 août 2023 et le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations de Me Diallo, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 2 juin 1982, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2010 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 avril 2016. L'intéressée a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de neuf mois, renouvelée jusqu'en septembre 2017. Le 10 septembre 2021, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 7 décembre 2022, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Si Mme A soutient que l'arrêté contesté est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il indique à tort qu'elle demeure en situation irrégulière en France depuis plus de dix ans, cet arrêté précise également que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2010 munie d'un visa de long de séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle a ensuite bénéficié d'un droit au séjour en cette qualité jusqu'au 5 avril 2016, qu'elle a ensuite obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois afin de lui permettre de trouver un emploi qui a été renouvelé jusqu'en septembre 2017 et qu'elle s'est alors maintenue irrégulièrement en France jusqu'à ce qu'elle sollicite son admission exceptionnelle au séjour le 10 septembre 2021, cette présentation de la situation de la requérante étant identique à celle qui en a été faite par les services préfectoraux devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la mention erronée dans l'arrêté contesté d'une présence en France de l'intéressée en situation irrégulière pendant plus de dix ans procède d'une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. D'une part, s'il est constant que Mme A résidait sur le territoire français depuis plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, dont sept en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si elle se prévaut des liens amicaux et professionnels qu'elle allègue avoir développés pendant la durée de son séjour en France ainsi que de ses engagements associatifs auprès du secours populaire, la requérante, qui est sans emploi, ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de ces liens ainsi que son insertion dans la société française. 5. D'autre part, si la requérante se prévaut de son diplôme de doctorat en psychologie délivré le 16 mai 2017 à l'issue de ses études à l'université de Reims Champagne Ardenne et de son intention de s'installer à titre indépendant, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans emploi depuis le mois de mars 2017, ne dispose d'aucune promesse d'embauche et ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier de ses engagements associatifs, notamment dans son domaine d'activité. En outre, si elle fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de s'installer à titre indépendant à l'issue de sa formation dès lors qu'elle ne détenait pas un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, en dépit de son inscription au répertoire ADELI par l'agence régionale de santé Grand Est, elle ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit dans la présente instance, que cette autorité se serait opposée à son inscription pour l'exercice de sa profession dans un cadre libéral lorsqu'elle disposait d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ni avoir effectué des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour d'une durée d'un an et ne justifie pas davantage des raisons qui l'ont conduit à solliciter son admission exceptionnelle au séjour près de quatre années après l'expiration de la validité de son autorisation provisoire de séjour. 6. Par suite, et en dépit de l'avis favorable à la régularisation de sa situation émis par la commission du titre de séjour le 7 décembre 2022, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Marne n'a pas regardé ces circonstances comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, si Mme A est entrée en France en 2010 et justifie d'une présence en France de plus de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens amicaux et professionnels qu'elle allègue avoir tissés pendant son séjour en France, alors qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée et en dépit de la durée de celui-ci, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Marne. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301289_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel