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TA35 · Eloignement urgent — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301289_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. Imam D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies conformément aux dispositions de l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un entretien individuel, mené par un agent qualifié, au cours duquel il aurait été en mesure de présenter ses observations sur son séjour et sur sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et particulièrement des conditions dans lesquelles il a été entendu par les services préfectoraux et mis à même de présenter ses observations sur son séjour et sur sa situation personnelle et familiale, mais également qu'il aurait eu connaissance de la procédure issue du règlement Dublin et du traitement des données Eurodac ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités italiennes et que la décision de transfert en litige l'expose à un risque de renvoi " par ricochet " en Russie où il risque d'être persécuté et mobilisé dans le conflit contre l'Ukraine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né en janvier 2003, est entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Le 10 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les autorités italiennes saisies le 17 novembre 2022 d'une demande de prise en charge ont implicitement accepté la prise en charge de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé le 18 janvier 2023. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour, l'assignant à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés contestés :
3. En premier lieu, M. A B, chef de l'unité régionale Dublin, au sein du bureau de l'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés préfectoraux contestés doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'a assigné à résidence, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à son parcours individuel, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. S'il est constant que l'arrêté de transfert se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser la disposition, en l'occurrence l'article L. 742-3, qui en constitue le fondement, cette seule omission ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de motivation en droit, dès lors que l'arrêté en question vise l'ensemble des textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code précité ainsi que le règlement européen (UE) n° 604/2013 susvisé. Dès lors, et alors même, que ces arrêtés ne précisent pas pourquoi M. D a quitté la Russie, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il aurait fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de l'entretien individuel qui a été mené le 10 octobre 2022.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert aux autorités italiennes :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. D auprès des autorités italiennes a été formulée le 17 novembre 2022 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier, la copie d'un courrier électronique en date du 17 novembre 2022 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " FRDUB19930634263-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. D, ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités italiennes concernant M. D. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac concernant M. D, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit, par ailleurs, une copie de la réponse apportée le 18 janvier 2023 par les autorités italiennes l'informant de leur accord pour prendre en charge l'intéressé. Au regard de ces éléments, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi qu'un formulaire type de reprise en charge aurait été adressé aux autorités italiennes ou encore qu'il n'est pas justifié que ces autorités seraient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 10 octobre 2022, contre signature, par les services préfectoraux, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces documents, rédigés en russe, langue que le requérant a déclaré comprendre et lire, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ".
11. M. D se contente de soutenir que le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été entendu préalablement à la décision contestée et mis à même de présenter ses observations sur son séjour et sa situation personnelle, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du résumé de l'entretien individuel signé par M. D, que celui-ci a été reçu, le 10 octobre 2022, par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui était assisté d'un interprète en langue russe de l'association ISM Interprétariat. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet entretien, au cours duquel M. D a notamment fait valoir des observations relatives à sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment leur confidentialité et permettant à l'intéressé de communiquer toutes informations pertinentes permettant de déterminer l'État membre responsable avant qu'une décision n'intervienne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac porte sur les droits des personnes concernées par le traitement des données de ce fichier et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement européen (UE) n° 603/2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
14. M. D soutient que la demande d'asile qu'il a formée en Italie a été définitivement rejetée et que son transfert en Italie l'expose à une reconduite vers la Russie, son pays d'origine où il risque d'être persécuté. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans ce pays est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle présomption n'est pas irréfragable, M. D n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa demande d'asile n'aurait pas été instruite par les autorités italiennes dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est pas plus établi que les autorités italiennes n'ont pas évalué les risques que le requérant indique encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant ne démontre pas davantage avoir épuisé tous les recours contre la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine prononcée par les autorités italiennes. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique dans ce pays et que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque caractérisé de reconduite vers la Russie, ni que cet éloignement aurait des " conséquences terribles " sur son intégrité psychique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. D se borne à alléguer, sans la moindre précision, qu'en décidant son transfert vers l'Italie, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Italie. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille n'a également aucune attache familiale en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2023 décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d'assignation à résidence :
18. M. D ne développant aucun autre moyen que ceux évoqués aux points 3 et 4 du présent jugement, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2023 l'assignant à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301289_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel