TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301287_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté son recours gracieux du 15 novembre 2022 tendant à la modification de son ancienneté et de son classement indiciaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'édicter un nouvel arrêté tenant compte de l'ancienneté acquise au titre de la formation et de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination dans le grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales, y compris sa rémunération dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'administration à lui verser une indemnité correspondant à la perte de rémunération liée à l'absence de prise en compte de l'ancienneté durant la période de formation assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 dès lors qu'à la date où il est sorti de formation il devait être nommé au deuxième échelon ; - la décision attaquée créé une rupture d'égalité ; - l'illégalité de la décision attaquée lui cause un préjudice financier à hauteur de 2 269,80 euros brut. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, nommé inspecteur de l'action sanitaire et sociale par arrêté du 8 août 2013, a été titularisé, par arrêté du 16 mars 2015 dans ce corps à compter du 1er avril 2015 au 1er échelon du grade d'inspecteur sans ancienneté. Par un arrêté du 5 septembre 2022, notifié le 7 novembre 2022, M. B a bénéficié d'un avancement au 5ème échelon de ce grade. Par un recours du 7 novembre 2022, M. B a demandé au directeur des ressources humaines des ministères sociaux de retirer l'arrêté du 5 septembre 2022 notifié le 7 novembre 2022, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues en conséquence de cette reconstitution. L'administration n'ayant pas répondu elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B, qui demande uniquement l'annulation du recours gracieux, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 ainsi que la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté sa demande de reconstitution de carrière et de versement de la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de M. B : " A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés. La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois ". Selon ses articles 9 et 10, les candidats reçus aux concours d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale sont nommés inspecteurs-élèves pendant la durée de la formation et suivent une formation obligatoire d'une durée totale de dix-huit mois. 3. Il ressort des dispositions de l'article 12 du décret précité, contrairement à ce que soutient la ministre du travail et de l'emploi, qu'elles prévoient une conservation d'ancienneté au titre de leur scolarité pour les inspecteurs-élèves titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, nommé à l'échelon " inspecteur-élève " par arrêté du 8 août 2013 durant le temps de la formation débutant le 1er octobre 2013, M. B a été titularisé par arrêté du 16 mars 2015 au 1er échelon du premier grade sans conservation d'ancienneté à compter du 1er avril 2015. Toutefois, en application des dispositions précitées et dès lors qu'il est constant que M. B a été recruté en application du 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2002, la durée de sa formation devait être prise en compte, dans la limite de 18 mois, pour l'avancement d'échelon. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du 5 septembre 2022, notifié le 7 novembre 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté la demande de reconstitution de carrière doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement une reconstitution de la carrière de M. B qui a été titularisé au premier échelon du premier grade à compter du 1er avril 2015 sans prise en compte de la durée de la formation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de M. B à compter de sa titularisation dans le grade d'inspecteur avec une conservation d'ancienneté de 18 mois, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B, qui ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2022, notifié le 7 novembre 2022, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté la demande de reconstitution de carrière sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de M. B à compter de sa titularisation dans le grade d'inspecteur, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2025. La greffière, B. Flaesch fg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2301287_20250627
Données disponibles
- Texte intégral