TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301287_20230429
- Date
- 29 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état des appartements du R +2 gauche et R +1 gauche d'un immeuble sur un terrain situé au 24 rue Clément Daniel sur la commune de La Seyne-sur-Mer et cadastré section AM 972.
L'immeuble appartient à M. et Mme H E, demeurant 24 allée Sainte-Lucie lotissement Les Carabes à Saint-Cyr-sur-Mer, M. L d'Herve, demeurant 55 traverse Font de Fillol à Six-Fours-les-Plages, M. N I, syndic bénévole de la copropriété, demeurant 362 rue Marceau à Toulon, M. B C, propriétaire du R+1 gauche, demeurant 11 rue Messine à La Seyne-sur-Mer, Mme J G, propriétaire du R +2 gauche, demeurant chemin Sainte-Catherine à Ollioules et M. M D, demeurant 1019 route du Suet, à Cruzeilles (74).
Il soutient que l'immeuble à usage d'habitation présente des désordres au niveau de l'appartement en R +2, au niveau de l'appartement en R +1 et au niveau des parties communes. Il a été constaté dans l'appartement au niveau R +2 des traces d'humidité dans le mur, au niveau des carrelages de la salle de bains, ainsi qu'un décalage entre les plinthes et le mur qui peut annoncer un début d'affaissement du plancher. Il a été constaté dans l'appartement situé au niveau R +1 des désordres importants liés à l'humidité dans plusieurs pièces de l'immeuble, des traces de moisissures importantes en divers endroits de l'appartement, la présence d'un seau qui se remplit d'eau à chaque utilisation de la douche dans l'appartement situé au 2ème étage. Dans les parties communes, ont été constatés divers désordres également, comme le système de verrouillage de la porte d'entrée hors service, la sonnette hors service, ainsi que la désolidarisation de la gouttière et du tuyau de descente de l'eau de pluie.
Après avoir effectué une visite les 18 avril 2023 et 27 avril 2023, le maire de la commune de La Seyne-sur-mer demande la désignation d'un expert judiciaire, au vu du risque pour les occupants de l'immeuble, afin d'une part de définir s'il y a lieu les mesures provisoires et/ou définitives à prendre, pour garantir la sécurité publique, et d'autre part afin d'étayer le constat technique fait par la commune. Ce rapport indique que l'expert a mentionné un risque ordinaire d'effondrement partiel du plancher haut R + 1 avec risque d'intégrité physique pour la locataire occupante du R +2.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). "
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. ()" .
3. L'immeuble susvisé présente un péril pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur F K, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l'Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l'état de l'immeuble, parties privatives et parties communes, appartenant à M. et Mme H E, M. L d'Herve, M. N I, syndic bénévole de la copropriété, M. B C, (R+1 gauche), Mme J G (A +2 gauche) et M. M D, et plus particulièrement les appartements au R +1 gauche et R +2 gauche ; dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l'état de l'immeuble en cause et sur la gravité du péril qu'il représente ;
- Indiquer si l'immeuble peut continuer à être habité ou si une évacuation et un hébergement provisoire des locataires doit être effectué et dans quel délai ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril ;
- Préciser les mesures définitives nécessaires pour garantir la sécurité de l'immeuble ;
- De donner un estimatif du montant des travaux d'urgence et définitifs ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, M. et Mme H E, M. L d'Herve, M. N I, syndic bénévole de la copropriété, M. B C, Mme J G, et M. M D, ou leurs représentants.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à M. K, expert.
La commune de La Seyne-sur-Mer procèdera à la notification à M. et Mme H E, M. L d'Herve, M. N I, syndic bénévole de la copropriété, M. B C, Mme J G, et M. M D.
Fait à Toulon, le 29 avril 2023.
Le magistrat désigné,
juge des référés,
signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 avril 2023
Référence
DTA_2301287_20230429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel